Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 375/645 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 janvier 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 janvier 2023) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Grütter Greffière Müller Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions escroquerie, év. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, blanchiment d'argent et infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 13 octobre 2021 (PEN 2021 26-27) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 15 janvier 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 908-911) : I.1 Escroquerie, év. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 146 al. 1 CP, év. 148a al. 1 CP) [§ 1] Commis entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2020, à C.________, Rue D.________, Rue E.________, et Rue F.________, au préjudice de l'autorité sociale G.________, par le fait, malgré sa signature en date du 17 janvier 2018 du formulaire d'aide sociale indiquant les devoirs des bénéficiaires et malgré sa signature de l'attestation du 30 juin 2016 selon laquelle il s'engageait à annoncer ses revenus, ainsi que du principe général selon lequel les changements de situation économique et personnelle doivent être annoncés, [§ 2] d'avoir travaillé plusieurs heures par semaine (i) le 20 mai 2014 et entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016 au Restaurant H.________ à C.________, (ii) entre le 14 octobre 2017 et le 24 janvier 2018 au Restaurant I.________ à C.________, (iii) entre le 29 juin 2018 et le 29 août 2018 au Restaurant T.________ à Bienne et d'avoir touché en contrepartie entre CHF 30.00 et CHF 50.00 / jour, ainsi que des repas et de la nourriture, sans en avoir averti l'autorité sociale G.________ pour un préjudice compris entre au moins CHF 2'200.00 et CHF 3'7000.00 (sic), [§ 3] d'avoir reçu au moins CHF 7'159.57 de la part de sa maman J.________, respectivement de la part de sa tante, depuis le K.________, ainsi que plusieurs montants et aides financières par sa fille et par d'autres personnes, versés directement sur son compte bancaire auprès du Crédit Suisse pour un total d'au moins CHF 2'245.90, ainsi que CHF 1'300.00 pour la vente de son véhicule BMW Z3 sans en avoir averti l'autorité sociale G.________ pour un préjudice d'au moins CHF 10'705.47, [§ 4] d'avoir été nourri et logé, pendant 2 ans depuis le 1er août 2016, chez une ex-copine à Bienne, puis chez Mme L.________ à la Rue E.________ à C.________ jusqu'au 31 août 2020, puis chez sa fille M.________ à la Rue F.________ à C.________, alors que l'autorité sociale G.________ lui louait un appartement à la Rue D.________, et alors que la situation familiale et de couple était parfaitement stable avec ces personnes, sans avoir averti l'autorité sociale G.________ qu'il ne s'agissait pas d'une situation provisoire et qu'il vivait tous les jours là-bas, pour un préjudice d'au moins CHF 19'346.85, [§ 5] d'avoir reçu entre le 1er septembre 2014 et le 31 mars 2018 un montant de CHF 80.00 / mois en supplément pour les études de sa fille alors qu'elle n'était plus en étude sans avoir averti l'autorité sociale G.________ pour un montant de CHF 3'440.00, [§ 6] d'avoir par conséquent touché au moins CHF 35'692.32 de prestations sociales de l'autorité sociale G.________ alors qu'il n'en aurait pas eu droit au regard du soutien financier et matériel (logement, nourriture, argent) que lui apportaient sa famille (filles, tante, mère, ex- femme) et ses compagnes, ainsi que d'avoir touché des revenus de plusieurs activités lucratives, alors qu'il savait ou devait savoir, au regard des décisions de l'autorité sociale G.________ et des engagements pris, ainsi que du principe général selon lequel les changements de situation doivent être annoncés, qu'il devait annoncer tout revenu ou toute prestation en nature dont il bénéficiait. I.2 Blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) Commis entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________, Rue D.________ et Rue E.________, par le fait de s'être [fait] remettre au moins CHF 29'791.65 de la part de plusieurs personnes, dont N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, respectivement des personnes en lien avec ces personnes, provenant de leur 2 activité lucrative exercée sans autorisation de travail en Suisse, alors qu'il savait ou devait savoir, au regard du fait que ces derniers ne faisaient pas les versements par eux-mêmes et qu'il les fréquentait, que cet argent avait été gagné illicitement en violation des dispositions sur les assurances sociales et à la loi sur les étrangers, qu'il favorisait l'activité illicite de ces derniers et qu'il entraverait les contrôles pour identifier l'origine de ces fonds, respectivement leur découverte et leur confiscation. I.3 Infraction à la loi sur les étrangers et à l'intégration (art. 305bis ch. 1 CP [recte : art. 116 al. 1 let. a LEI]) Commis entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________, Rue D.________ et Rue E.________, par le fait de s'être [fait] remettre au moins CHF 29'791.65 de la part de plusieurs personnes, dont N.________, O.________, P.________, Q.________ et R.________, respectivement des personnes en lien avec ces personnes, provenant de leur activité lucrative exercée sans autorisation de travail en Suisse, alors qu'il savait ou devait savoir, au regard du fait que ces derniers ne faisaient pas les versements par eux-mêmes et qu'il les fréquentait, que cet argent avait été gagné illicitement en violation des dispositions sur la loi sur les étrangers, qu'il favorisait l'activité illicite en Suisse de ces derniers. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 13 octobre 2021 (D. 987-989). 2.2 Par jugement du 13 octobre 2021 (D. 962-966), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. libéré B.________ des préventions de/d’ : 1.1. escroquerie, éventuellement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2016, à C.________ (ch. 1 AA [partiellement]) ; 1.2. blanchiment d'argent, infraction prétendument commise entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________ (ch. 2 AA) ; 1.3. infraction à la loi sur les étrangers et à l'intégration, infraction prétendument commise entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________ (ch. 3 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure (50 % des frais de procédure totaux), composés de CHF 2'450.00 d'émoluments et de CHF 3'724.15 de débours (y compris les 50 % des honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'174.15, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu B.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2020 (ch. 1 par. 1, 2, 4, 5 et 6 AA) ; III. - condamné B.________ : 1. à une peine privative de liberté de 160 jours, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale (BJS 18 3378) du Ministère public du canton de Berne du 4 décembre 2018 ; 2. Expulsion (art. 66a CP) il est prononcé une expulsion de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (50 % des frais de procédure totaux), composés de CHF 2'450.00 d'émoluments et de CHF 3'724.15 de débours (y compris les 50 % des honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'174.15 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'510.20) ; IV. 1. renoncé à ordonner la réintégration de B.________ en vue d'exécuter le solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement selon décision de l'Office de l'exécution judiciaire du 26 mars 2019 ; 3 2. adressé un avertissement à B.________ ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de B.________ ; 4. pas alloué d'indemnité à B.________ ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de B.________ : Prestations dès le 7 janvier 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 30.16 200.00 CHF 6'032.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 547.00 TVA 7.7% de CHF 6'804.00 CHF 523.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'327.90 Honoraires d'un défenseur privé 30.16 250.00 CHF 7'540.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 547.00 TVA 7.7% de CHF 8'312.00 CHF 640.00 Total CHF 8'952.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'624.10 - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne 50 % de l'indemnité allouée pour sa défense d'office soit un montant de CHF 3'663.95, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette indemnité CHF 3'663.95 (sic) et les 50 % des honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit un montant de CHF 812.05 (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. la notification (…). 2.3 Par courrier du 22 octobre 2021, Me A.________ a annoncé l'appel pour B.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 13 juin 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er juillet 2022, Me A.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité rendu et à ses conséquences, tout particulièrement l’expulsion. La défense a également requis que le dossier AI du prévenu (actualisé) soit édité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 juillet 2022, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 14 juillet 2022). 3.3 En réponse à l’ordonnance du 20 juillet 2022, dans laquelle la réquisition de preuve de la défense a été admise, le prévenu a refusé que la présente procédure soit menée par écrit (courrier du 30 août 2022 de Me A.________). 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de Me A.________ (voir la citation). 4 3.6 Des informations complémentaires ont été récoltées sur les faits en lien avec la formation de la fille du prévenu, formation qui s’est achevée en 2010 (D. 1054), ainsi qu’avec la situation personnelle du prévenu (D. 1061-1069). 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 12 janvier 2023, la défense a retenu les conclusions finales suivantes : A. Constater l'entrée en force de chose jugée du jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 13 octobre 2021, dans la mesure où il : I. 1. libère B.________, des préventions de/d' : 1.1. escroquerie, éventuellement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2016, à C.________ (ch. 1 AA [partiellement]) ; 1.2. blanchiment d'argent, infraction prétendument commises entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________ (ch. 2 AA) ; 1.3. infraction à la loi sur les étrangers et à l'intégration, infraction prétendument commise entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________ (ch. 3 AA) ; 2. met les frais de cette partie de la procédure (50 % des frais de procédure totaux), composés de CHF 2'450.00 d'émoluments et de CHF 3'724.15 de débours (y compris les 50 % des honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'174.15 à la charge du canton de Berne. B. En modification du Jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 octobre 2021 : I. Libérer l'appelant de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 146 al. 1 CP, év. 148a al. 1 CP) ; infraction prétendument commise à réitérée reprises entre le 1er octobre 2016 et le 31 octobre 2020, à C.________, Rue D.________, et Rue F.________, au préjudice de l'autorité sociale G.________, dans les circonstances de faits et de lieux décrites aux point I ch. 1 par. 1, 2, 4, 5 et 6 de l'acte d'accusation ; II. partant, • prononcer l'acquittement de l'appelant en rapport avec l'infraction susmentionnée ; • renoncer à prononcer l'expulsion de l'appelant ; • lui allouer une équitable indemnité pour cette partie de la procédure de première instance (50 % de la note d'honoraires présentée en première instance) ainsi qu'une équitable indemnité pour ses frais de défense de seconde instance selon la note d'honoraires présentée ; • mettre les frais de cette partie de la procédure de première instance (50 %) et l'ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge de l'Etat. C. Taxer les honoraires du défenseur d'office de l'appelant. 3.8 B.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seul le verdict de culpabilité prononcé et ses conséquences (peine, expulsion et frais) sont contestés. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Il en va de même de la question de la réintégration du prévenu en vue de l’exécution du solde de la peine de laquelle il avait été libéré conditionnellement par décision du 26 mars 2019 (et donc de l’avertissement et l’assistance de probation prononcés en lien avec la non réintégration). 5 Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent une liste des divers moyens de preuve (D. 992). La défense n’ayant pas contesté celle-ci et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 6 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le dossier AI actualisé du prévenu a été édité, de même qu’un nouvel extrait du casier judiciaire le concernant. Des informations ont été récoltées auprès du Centre de formation professionnelle Berne francophone, ainsi que concernant la situation personnelle du prévenu (D. 1054 ; 1061-1069). La défense a déposé divers documents en lien avec la situation personnelle du prévenu et plus particulièrement les mesures AI effectuées (D. 1077-1108). B.________ a en outre été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Arguments de la défense 9.1 Me A.________ a indiqué en substance que les activités du prévenu dans les différents restaurants étaient davantage occupationnelles que lucratives, au vu notamment des difficultés rencontrées (cf. procédure AI et certificats médicaux de son psychiatre). De plus, selon Me A.________, un acquittement doit également être prononcé pour les faits relatifs à la situation de logement du prévenu, comme tel a été le cas dans une procédure subséquente (jugement du 26 septembre 2022). 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 989-992), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 En premier lieu, il est relevé que les faits survenus avant le 1er octobre 2016 ne seront en principe pas examinés ci-dessous, dans la mesure où la libération prononcée en première instance est entrée en force. 11.1.1 De même, les faits renvoyés au chiffre I.1 paragraphe 3 de l’acte d’accusation (montants qui ont été versés au prévenu par ses proches, admis par le prévenu : D. 20 l. 57-64 ; 26-27 l. 76-98 ; 29 l. 182-189 ; 37 l. 56-66 ; 955 l. 42 – 956 l. 7), ne font pas l’objet du verdict de culpabilité prononcé, mais sans qu’une libération n’ait été prononcée (comme telle était l’intention de l’instance précédente, D. 1001). Une condamnation en appel pour ces faits contreviendrait à l’interdiction de la reformatio in peius. Il y a dès lors lieu de prononcer une libération formelle pour ces faits (en tant qu’ils sont postérieurs au 1er octobre 2016). Ils ne seront dès lors pas examinés plus avant. 11.1.2 En revanche, pour le chiffre I.1 paragraphe 5 de l’acte d’accusation (CHF 80.00 alloués mensuellement en raison des études de la fille aînée du prévenu), il est constaté que l’instance précédente a clairement prononcé un verdict de culpabilité, mais a motivé un acquittement (D. 963 ; 1001). En tant que le dispositif fait foi quant à l’examen de l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 143 IV 469 consid. 4.1), ces faits devront être examinés par la 2e Chambre pénale en dépit de la motivation. 7 11.1.3 Au surplus, il est constaté que les paragraphes 1 et 6 du chiffre I.1 de l’acte d’accusation ne concernent pas des faits autres que ceux renvoyés aux paragraphes 2 à 5. Ils ne seront dès lors pas traités de manière spécifique. 11.2 Lors de ses auditions, le prévenu a indiqué en substance avoir travaillé dans divers restaurants (ch. I.1 par. 2 AA) sur le conseil du Dr S.________, son psychiatre (D. 20- 21 l. 67-72 ; 25 l. 41-42 ; 28 l. 133-134 ; 36 l. 48-49 et 52), ce qui est confirmé par un certificat médical établi par ce dernier le 30 août 2018 (D. 131, ce certificat étant toutefois postérieur aux faits reprochés dans l’acte d’accusation). Sur question, il a indiqué avoir effectué un essai de trois jours qui n’a pas abouti au restaurant I.________, à C.________, en décembre puis en octobre 2017, pour un total de CHF 100.00 pour deux ou trois jours (D. 21 l. 75-80 ; 27 l. 114-126). Il a dit avoir « aidé des fois pour faire quelque chose » au restaurant H.________, à C.________, mais avoir été rémunéré en nourriture (D. 21 l. 83-94 ; 27 l. 100-112 ; 955 l. 20-26). Il a aussi admis avoir « aidé » au restaurant T.________, à Bienne, entre la fin mai et la mi-août 2018 (mais pas en juillet, mois durant lequel il était en vacances), pour CHF 30.00-40.00 par jour (pour environ 2 heures le midi et parfois le soir), estimant sa rémunération totale à CHF 1'200.00 à CHF 1'400.00 (D. 21 l. 97-109 ; 28 l. 129- 139 ; 36 l. 44-52 ; 955 l. 28-38). 11.2.1 Le prévenu a en outre précisé n’avoir pas averti le Service social G.________ (ci-après : le G.________ ou le Service social) de ces activités, considérant les sommes perçues comme insuffisamment importantes pour ce faire (D. 21 l. 120- 130 ; 28 l. 144-148 ; 30 l. 223-227 ; 36 l. 28-37). Questionné au sujet de l’attestation qu’il a signée le 30 juin 2016, il a dit l’avoir « oubliée » (D. 28 l. 141-142). Il a toutefois aussi admis savoir qu’il devait annoncer les changements dans sa situation (D. 36 l. 39-42) et s’est targué du fait qu’il aurait ensuite annoncé ses activités lucratives et revenus depuis un entretien en mai 2019 (D. 21 l. 93-94 ; 28 l. 150-160). Ainsi, le comportement du prévenu est empreint d’une ambiguïté certaine. 11.2.2 Le prévenu a admis avoir vécu en grande partie auprès de sa fille aînée ou de son ex-compagne (la mère de ses enfants, L.________) en raison d’une dépression, admettant sur question ne plus véritablement avoir logé à la rue D.________ dès le mois d’août 2016 (ch. I.1 par. 4 AA ; D. 20 l. 40-54 ; 22 l. 145-154 ; 25 l. 44-49 ; 26 l. 66-74 ; 37 l. 81-93 ; 38 l. 108-110 ; 956 l. 9-32). Devant le Procureur, il a admis ne pas avoir utilisé l’appartement de la rue D.________ durant longtemps (D. 26 l. 53- 58). Toutefois, il est aussi constaté qu’avant d’être hébergé par son ex-compagne et sa fille aînée, il a logé quelques 6 ou 7 mois (selon ses dires) auprès d’une autre femme, à Bienne, mais être alors régulièrement revenu dans son appartement (D. 26 l. 60-68 ; 38 l. 115-119). Il est à ce propos remarqué que lorsqu’il doit répondre aux questions posées, il lui arrive souvent de louvoyer (D. 956 l. 9-32), ce qui n’est pas un signe de bonne crédibilité. Il a d’ailleurs indiqué estimer « perdre » CHF 200.00 mensuellement en étant en colocation (D. 38 l. 112-113). 11.2.3 Concernant les CHF 80.00 alloués mensuellement pour les études de la fille aînée, qui était alors déjà majeure (ch. I.1 par. 5 AA), le prévenu a invoqué une mauvaise compréhension relative à l’établissement du budget et prétendu avoir cru percevoir cet argent en raison du droit de visite relatif à sa fille aînée (D. 39 l. 141-150 ; 956 l. 36-41). Il est à ce propos constaté que B.________ a donné des explications 8 confuses concernant l’établissement de son budget (quant aux différences relatives à une colocation, D. 38 l. 99-106 ; 38-39 l. 122-131) et semble parfois présenter des difficultés de compréhension face aux chiffres articulés (D. 39 l. 134-139). 11.2.4 En appel, le prévenu a donné les explications déjà présentées par le passé, prétendant en particulier qu’il n’avait pas réellement travaillé dans les restaurants concernés et que ses proches l’avaient aidé moralement surtout (D. 1072 l. 10-22 et 30-40 ; 1073 l. 48-64). 11.2.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations du prévenu faites aux autorités de poursuite pénale ne sont que partiellement crédibles. Il est évident que le prévenu, bénéficiaire de l’aide sociale depuis de très nombreuses années, a tenté de minimiser sa responsabilité ou les faits, voire de présenter les évènements sous un jour qui lui apparaît comme plus favorable. Dans ce cadre, les explications apportées doivent parfois être prises avec circonspection. 11.3 Pour ce qui est des activités lucratives exercées par le prévenu (ch. I.1 par. 2 AA), il est relevé que la période concernée par son travail au restaurant H.________ de C.________ a été effectué avant le 1er octobre 2016. Cette activité n’a donc pas à être examinée plus avant. Il est cependant relevé que suite à ces soupçons, le prévenu a signé une attestation par laquelle il s’engageait à annoncer tout travail à l’avenir (D. 93). En outre, il est constaté que le certificat médical du Dr S.________ concernant les bienfaits d’une activité occupationnelle pour le prévenu date du 30 août 2018 (D. 131), soit peu de temps après que le prévenu a été questionné par l’inspectrice sociale (D. 8). 11.3.1 Concernant le restaurant I.________, à C.________ également, le prévenu a été vu en train de travailler dans ce restaurant, ce qu’il a confirmé lors de l’entretien du 16 octobre 2017 (en indiquant qu’il s’agissait uniquement de deux jours, D. 50). Il est en outre mentionné dans les notes du 23 mars 2018 (D. 50) que le prévenu y aurait travaillé d’octobre 2017 à janvier 2018. Tel a toutefois aussi été le cas avant le 7 septembre 2017 selon le rapport d’enquête sociale, ainsi qu’entre le 1er octobre 2017 et le 24 janvier 2018 (D. 6). Au vu de la période concernée, il est évident que l’explication du prévenu selon laquelle il s’agissait d’un essai de 3 jours ou « 2 ou 3 fois » tout au plus (D. 20 l. 75-81 ; 27 l. 114-126) est mensongère. 11.3.2 Pour ce qui est du restaurant T.________ de Bienne, la gérante de cet établissement a admis que le prévenu y avait travaillé (prétendument sans réelle rémunération) du 29 juin au 16 juillet 2018 et du 14 au 20 août 2018 (D. 10 ; 249), ce qui correspond aux observations faites par l’inspectrice en charge de l’enquête sociale (D. 9 ; 206- 217). Il est en outre constaté que lors de l’inspection faite dans ce restaurant par le contrôle du marché du travail Berne le 29 août 2018, le prévenu a également officié, indiquant à l’inspecteur (manifestement de manière mensongère une fois de plus) effectuer un deuxième jour d’essai, le premier ayant prétendument eu lieu le 4 juillet 2018, lors d’un précédent contrôle (D. 221-222). Le prévenu a quant à lui admis avoir travaillé dans cet établissement entre la fin mai et la mi-juillet 2018, puis à nouveau suite à son retour de vacances dès le 6 août 2018, durant une semaine (D. 28 l. 129- 139). La durée indiquée en août est ainsi manifestement mensongère, au vu des observations réalisées. 9 11.3.3 Ainsi, il est retenu que le prévenu a travaillé au restaurant I.________ du 14 octobre 2017 au 24 janvier 2018 (14 ½ semaines), puis au restaurant T.________ du 29 juin au 15 juillet 2018 (2 ½ semaines) et du 6 au 29 août 2018 (3 ½ semaines) à raison de deux jours par semaine. 11.3.4 Au vu des revenus mis en accusation (au moins CHF 30.00 par jour, pour deux jours par semaine, note de pied de page no 8, D. 909), il est constaté que le prévenu a ainsi gagné CHF 870.00 au restaurant I.________ (14 ½ semaines x 2 jours x CHF 30.00) et CHF 360.00 au restaurant T.________ (total de 6 semaines x 2 jours x CHF 30.00) – et ce même s’il ressort des observations que le prévenu a parfois travaillé à une fréquence supérieure au restaurant T.________ (c’est-à-dire, les 5, 6, 10, 11, 12 et 13 juillet 2018 ; D. 9 ; 206-217). 11.4 S’agissant de la situation de logement du prévenu (ch. I.1 par. 4 AA), il ressort clairement du rapport d’enquête sociale rendu le 24 octobre 2018 (D. 6-10 ; 185- 194 ; 206-207) et des déclarations du prévenu (ch. 11.2.2 ci-dessus) que celui-ci n’a plus habité à la rue D.________ dès la fin de l’été 2016. Entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2017, aucune électricité n’a été consommée dans cet appartement. La consommation au premier trimestre 2018 était très faible (D. 50 [entrée du 23 mars 2018] ; 202-203). Le bail pour cet appartement a été résilié pour le 28 février, puis le 31 mars 2018, sans que le prévenu ne quitte véritablement le logement par la suite (D. 48-50 ; 156), jusqu’à la résiliation de bail (par le prévenu) pour le 31 août 2020 (D. 335). Pour la période entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, une consommation électrique standard a été constatée (D. 334). 11.4.1 La 2e Chambre pénale constate toutefois qu’outre ce qui ressort du rapport d’enquête sociale précité, la situation de logement du prévenu auprès de son ex-copine à Bienne, puis de L.________, n’était pas vraiment inconnue du G.________. Les éléments suivants ressortent en effet des notes internes dudit Service. - Le 18 janvier 2017 (D. 51), le G.________ est informé que selon les voisins du prévenu, celui-ci ne logerait plus dans l’appartement de la rue D.________ « depuis plusieurs mois », étant précisé que sa carte d’électricité (compteur) n’a plus été rechargée depuis le mois d’août 2016. La mention selon laquelle cette question sera abordée avec le prévenu n’est pas observée dans les notes suivantes (l’électricité est discutée, mais pas la situation de logement du prévenu). - Les 10 août et 16 octobre 2017 (D. 50), il est mentionné que le prévenu « vit beaucoup chez sa copine à Bienne », mais ne souhaite pas déménager, craignant que la relation ne cesse (alors qu’elle durerait depuis 2 ans environ). - Le 14 novembre 2017 (D. 50), le prévenu « réfléchi[rait] à aller vivre chez son ex- femme [recte : L.________, la mère de ses enfants] qui le soutient beaucoup » et sait que cela pourrait avoir une influence sur le budget qui lui sera alloué. - Le 23 mars 2018 (D. 50), le prévenu « passe beaucoup de temps dans le logement de la mère de ses enfants », pour promener le chien selon ses dires, mais le G.________ entretient des doutes à ce sujet et suspecte qu’il y vive. 10 - Le 7 octobre 2019 (D. 48), le prévenu « vit seul mais est plus souvent chez la mère de ses enfants que chez lui ». - Le 8 novembre 2019 (D. 48), le prévenu « va voir pour déménager avec la mère de ses filles ». - Le 30 avril 2020 et le 17 aout 2020 (D. 72 et 81), le prévenu évoque la possibilité de déménager, avec une autre personne. Les conséquences sur son budget lui sont expliquées. Il indique ensuite avoir résilié le bail de l’appartement de la rue D.________ et remet le contrat de bail du nouvel appartement. 11.4.2 Lors de l’audition du 13 juin 2019 par l’autorité sociale G.________ également, le prévenu a admis vivre essentiellement auprès de L.________ (D. 15). 11.4.3 Il ressort en outre des budgets de mai 2019 à octobre 2020 (D. 109-125 ; 281-308) que les prestations de l’aide sociale étaient calculées sur un forfait de ménage pour une personne (CHF 977.00). Le loyer pris en compte était celui de l’appartement de la rue D.________ (CHF 495.00, D. 148-152 ; 336-337) jusqu’en août 2020. En septembre et octobre 2020, ce sont CHF 750.00 (correspondant à l’entier du loyer de l’appartement de l’avenue F.________, D. 332-333). En janvier et février 2019 (D. 126-128), c’est toutefois un montant de CHF 1'037.00 qui est pris en compte pour le forfait d’entretien (ménage d’une personne), tout comme le budget (non complet, vraisemblablement concernant le mois de septembre 2018) établi le 22 août 2018 (D. 99). Il est en outre précisé qu’entre février et avril 2019, le prévenu était en détention (D. 48 ; 945). 11.4.4 Ainsi, si le Service social a pris en charge l’appartement de la rue D.________, il est constaté que le prévenu n’y logeait (majoritairement) pas entre le 1er octobre 2016 et le 16 août 2018 au moins, au vu de la consommation électrique liée à cet appartement et de l’inspection faite dans le cadre de l’enquête sociale. Toutefois, au vu de la consommation électrique entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, il est considéré que le prévenu occupait réellement cet appartement durant cette période (D. 334 ; au moins dans une certaine mesure, étant souligné que le prévenu a admis « vivre essentiellement » auprès de L.________ lors de son audition par l’autorité sociale G.________ le 13 juin 2019). Il peut être considéré que tel était (au moins en partie) le cas jusqu’à son déménagement en été 2020 (résiliation du bail pour le 31 août 2020, D. 335), dont le G.________ était au courant. La question de l’habitation effective de l’appartement de la rue D.________ est plus difficile à établir concernant la période située entre septembre 2018 et mai 2019. Toutefois, elle peut demeurer ouverte en l’espèce, au vu de ce qui suit (ch. 11.4.5 et IV.14 ci-dessous). 11.4.5 La situation liée au fait que le prévenu n’habitait pas ou presque pas dans les logements financés par l’aide sociale était en grande partie connue du G.________. Ce dernier était au courant de la situation dès le mois de janvier 2017 (D. 51), ce que le prévenu avait ensuite confirmé à plusieurs reprises, en août et octobre 2017 concernant son ex-copine à Bienne (D. 50). Ceci a en outre été à nouveau confirmé à la fin du mois d’octobre 2018, avec le rendu du rapport d’enquête sociale (D. 10). Ainsi, l’inoccupation de l’appartement de la rue D.________ était inconnue du Service social uniquement du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017. 11 11.4.6 Par la suite, en septembre et octobre 2020, le G.________, ignorant que le prévenu partageait le logement de l’avenue F.________ avec sa fille aînée, a pris en charge l’entier du loyer et accordé un forfait pour personne seule, de manière erronée (D. 347 ; 362). Il ressort en effet du dossier édité (dossier relatif à la procédure no BJS 21 8292 [ci-après : D. BJS] pages 35-38) qu’un avenant daté du 14 août 2019 (mais signé le 6 juillet 2020) est joint au contrat et indique que le prévenu est le colocataire de sa fille. La 2e Chambre pénale constate toutefois qu’au vu des propos précédemment tenus par le prévenu (en substance, qu’il allait déménager pour vivre avec un tiers : D. 48, 72 et 81) et de la taille de l’appartement de l’avenue F.________ (3 ½ pièces, D. 332), le G.________ aurait dû se douter du fait que le prévenu n’avait pas prévu d’y emménager seul. Cette question demeure toutefois sans pertinence en l’espèce (ch. IV.14 ci-dessous). 11.4.7 Il est en outre relevé que le prévenu a donné des explications confuses relatives à son budget d’aide sociale lors de ses auditions devant les autorités de poursuite pénale (en particulier concernant les différences entre un ménage seul ou en colocation ; D. 38 l. 99-106 ; 38-39 l. 122-131). Il ressort toutefois des notes du G.________ des 14 novembre 2017 (D. 50) et 30 avril 2020 (D. 72) que le prévenu savait parfaitement que son budget serait revu sensiblement à la baisse en cas de ménage en commun. 11.4.8 Ainsi, au vu de tout ce qui précède et des faits renvoyés, le prévenu a obtenu indûment, au cours de la période durant laquelle le Service social ignorait sa réelle situation, un montant total de CHF 2'276.10, qui peut être calculé comme suit (cf. également la note de pied de page no 14 de l’AA) : Loyer (rue D.________) : CHF 8.35 x 4 mois = CHF 33.40 Différence dans le forfait d’entretien (rue D.________) : CHF 371.00 x 4 mois = CHF 1'484.00 Loyer (av. F.________) : CHF 8.35 x 2 mois = CHF 16.70 Différence dans le forfait d’entretien (av. F.________) : CHF 371.00 x 2 mois = CHF 742.00 Total CHF 2'276.10 Un montant supérieur aurait pu être retenu concernant la différence de loyer relative à l’appartement de l’avenue F.________ (par exemple CHF 375.00, correspondant à la moitié du loyer y relatif). Toutefois, seul un montant de CHF 8.35 a été renvoyé dans l’acte d’accusation pour les différences de loyer, sans distinction entre les deux appartements concernés (note de pied de page no 14). La 2e Chambre pénale qui est liée aux montants mis en accusation ne peut pas amplifier cette somme faussement calculée. 11.5 L’instance précédente a en outre retenu dans ses motifs in dubio que le prévenu n’avait pas compris que le montant de CHF 80.00 relatif aux études de sa fille aînée (ch. I.1 par. 5 AA) ne lui était pas alloué en raison du droit de visite exercé. Cette explication ressort des déclarations du prévenu lui-même (ch. 11.2.3 ci-dessus). Toutefois, il ressort également du procès-verbal de l’audition tenue le 13 juin 2019 au G.________ que l’assistante sociale en charge de son audition avait demandé au prévenu si sa fille était toujours aux études, ce qu’il avait alors affirmé de manière mensongère et a admis lors de cette audition, sa fille n’ayant a priori jamais été aux études (D. 14-15). Le procès-verbal en question n’est cependant pas particulièrement précis (les propos tenus par les différents participants n’étant pas 12 toujours clairement distingués), de sorte que ce document n’a pas une force probante particulièrement élevée. Il en va de même concernant la note du 14 janvier 2020 du G.________ (D. 58). La 2e Chambre pénale constate en outre qu’aucun budget de la période concernée ne figure au dossier, de sorte que la manière dont ce supplément était formulé ne peut pas être contrôlée. Cependant, il ressort clairement des notes du 23 mars et du 11 avril 2018 (D. 49-50) que le prévenu a finalement indiqué qu’il avait précédemment menti et que sa fille aînée n’était plus en études depuis 2017, voire depuis 2014. Au vu de l’ensemble des documents, en particulier de la note du 19 mars 2015, des budgets établis en 2019 ou 2020 (avec une retenue pour « indus droit de visite fille 2014-2018 (3'440.00) ») et du projet (non daté ou signé) de mandat d’inspection sociale (D. 52, 109-110, 281-284 et 156), il est constaté que le montant mensuel de CHF 80.00 était alloué au prévenu pour le droit de visite de sa fille aînée, mais bien à la condition qu’elle soit en formation. Le prévenu en avait parfaitement connaissance. En effet, dans le cas contraire, il n’aurait eu aucun intérêt à mentir à l’assistante sociale en charge de son dossier et n’aurait ni prétendu que sa fille était en études ni tenté de minimiser ce mensonge dans un premier temps (fin des études indiquée en 2017, puis en 2014). Ainsi, c’est un montant total de CHF 1'440.00 qui a été alloué au prévenu de manière indue entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2018 (18 mois x CHF 80.00). Il est précisé dans ce contexte que la Juge de première instance en dépit des explications données dans les motifs de la décision attaquée a reconnu le prévenu coupable pour ces faits également, de sorte que la Cour de céans n’est pas liée à l’interdiction de la reformatio in peius, le dispositif du jugement attaqué faisant foi et non les motifs erronés. 12. Faits retenus comme établis 12.1 Au vu de tout ce qui précède, il est retenu que le prévenu a travaillé auprès du restaurant I.________, à C.________, entre le 14 octobre 2017 et le 24 janvier 2018, ainsi qu’au restaurant T.________ à Bienne, entre le 29 juin et le 16 juillet 2018, puis entre le 6 et le 29 août 2018. Les revenus totaux obtenus grâce à ces activités s’élèvent à au moins CHF 1'230.00 (CHF 870.00 + CHF 360.00). 12.2 S’agissant de sa situation de logement, le prévenu n’a pas vécu dans l’appartement de la rue D.________ entre le 1er octobre 2016 et jusqu’au 16 août 2018 au moins. Il a à nouveau habité cet appartement entre le 1er juin 2019 et l’été 2020. La situation de logement du prévenu était toutefois partiellement connue du Service social. Celui-ci avait été averti en janvier 2017 déjà de l’absence prolongée du prévenu dans l’appartement en question. Ainsi, l’inoccupation de l’appartement de la rue D.________ était inconnue du Service social uniquement du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 (préjudice total de CHF 1'517.40). 12.2.1 S’y ajoutent les mois de septembre et octobre 2020, lors desquels le prévenu vivait en colocation avec sa fille sans que cela soit connu du G.________, pour un préjudice total de CHF 758.70. 12.2.2 Il est constaté que dès le 1er juin 2019 au moins et jusqu’au 31 août 2020, le prévenu a réellement vécu dans l’appartement que lui finançait le Service social. Une libération doit donc être prononcée dans ce contexte. 13 12.3 Pour ce qui est des montants alloués indument pour les visites de sa fille aînée, qui n’était pas en formation, un montant total de CHF 1'440.00 doit être retenu. 12.4 Le préjudice total causé au Service social s’élève ainsi à CHF 4'946.10 (CHF 870.00 + CHF 360.00 + CHF 1'517.40 + CHF 758.70 + CHF 1'440.00). IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 La défense a renoncé à plaider le droit. Elle a brièvement indiqué que s’ils étaient retenus, les faits ne seraient pas suffisamment graves pour constituer un délit. 14. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 999-1000), sous réserve des quelques compléments suivants. 14.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 14.3 Pour ce qui est de la délimitation du cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), le Tribunal fédéral a récemment relevé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2) : Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêt 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les arrêts cités). Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les références citées). Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contrepoids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. avec référence à GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 31 ad art. 148a CP). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2 et les références), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1030/2020 précité consid. 1.1.3; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 478). La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de 14 gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les arrêts cités; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, op. cit., p. 478). 14.4 En l’espèce, le prévenu a trompé le Service social qui s’est ainsi représenté faussement la réalité (erreur), en s’abstenant d’informer ce dernier de sa réelle situation personnelle, à plusieurs reprises. Tel a été le cas concernant sa situation de logement entre le 1er octobre 2016 et le 31 janvier 2017, puis encore pour les mois de septembre et octobre 2020. Pour les emplois dans les restaurants précités, il y a eu tromperie entre le 14 octobre 2017 et le 24 janvier 2018 (restaurant I.________) et entre le 29 juin et le 16 juillet 2018, puis entre le 6 et le 29 août 2018 (restaurant T.________). Finalement, des prestations ont été versées en raison des études de la fille aînée du prévenu, alors que celle-ci n’était pas en formation, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018. 14.5 Comme relevé plus haut, dès le mois de janvier 2017, le G.________ était au courant du fait que le prévenu n’habitait pas dans son logement de la rue D.________. Il n’y avait dès lors pas d’erreur mais une négligence consciente du G.________ (MATTHIAS JENAL, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 13 ad art. 148a CP), de sorte que l’infraction n’est pas réalisée pour cette période et qu’une libération de la prévention correspondante doit être prononcée. 14.6 Pour le reste, le Service social s’est basé sur sa représentation erronée de la situation personnelle du prévenu et lui a versé indument des prestations de l’aide sociale. Le prévenu a agi avec conscience et volonté, ainsi que dans le but d’obtenir des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait eu droit en annonçant sa situation personnelle réelle. Le fait que le Service social aurait pu se rendre compte du fait que le prévenu n’envisageait pas d’emménager seul à l’avenue F.________ est sans pertinence en l’espèce (sur la difficulté pratique à prendre un compte une coresponsabilité du lésé [Opfermitveranwortung] sans que celle-ci n’atteigne les seuils fixés pour l’astuce, voir MATTHIAS JENAL, op. cit., no 19 ad art. 148a CP). Ainsi, l’infraction de l’art. 148a CP est réalisée en l’espèce, à plusieurs reprises. 14.7 La 2e Chambre pénale retient que la dissimulation de chaque emploi effectué ne résulte pas d’une décision unique (en particulier au vu de l’éloignement temporel et du changement de restaurant concerné, étant précisé que les vacances du prévenu n’interrompent pas l’unité d’action concernant cette infraction). De même, s’agissant du logement, c’est par deux fois que le prévenu a caché la réalité de sa situation personnelle au G.________ (une fois à la rue D.________ et la seconde à l’avenue F.________, plus de 3 ans plus tard). Finalement, le prévenu a encore obtenu indûment des prestations liées aux études prétendument suivies par sa fille aînée. Dès lors, l’infraction susmentionnée a été commise à cinq reprises. Les considérations qui précèdent ne contreviennent au surplus pas à l’interdiction de la reformatio in peius, le dispositif du jugement attaqué indiquant que l’infraction a été commise « à réitérées reprises » (D. 963). 14.8 Au vu des faibles montants concernés, il y a lieu d’examiner si les infractions commises (ou certaines d’entre elles) devraient être considérées comme étant de peu de gravité au sens de l’al. 2 de l’art. 148a CP (ch. 14.3 ci-dessus). 15 14.8.1 Pour ce qui est des activités lucratives exercées, toutes deux doivent être considérées comme étant de peu de gravité, au vu des montants très limités (respectivement CHF 870.00 et CHF 360.00) et des périodes restreintes concernées. 14.8.2 La 2e Chambre pénale constate en outre que l’énergie criminelle déployée était très limitée pour chacune des deux infractions relatives à la situation de logement du prévenu, en raison des montants et durées concernées. En effet, les faits relatifs à l’appartement de la rue D.________ ont duré 4 mois et portent sur CHF 1'517.40. Pour l’avenue F.________, les faits n’ont duré que deux mois, pour un total de CHF 758.70. S’y ajoute le fait que le G.________ aurait dû se douter du fait que le prévenu n’avait pas prévu d’y emménager seul (ch. III.11.4.6 ci-dessus). Ainsi, ces infractions doivent dès lors également être qualifiées de contravention au sens de l’art. 148a al. 2 CP. 14.8.3 Finalement, pour les CHF 1'440.00 obtenus pour le droit de visite de la fille aînée du prévenu, le montant mensuel concerné (CHF 80.00) est également limité. Toutefois, il est constaté que l’infraction a été commise sur une plus longue période (quelques 18 mois). Cependant, au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier du flou autour de la raison de l’allocation de ce montant et des démarches très limitées qu’a entrepris le G.________ (questionnement du prévenu sur les études de sa fille aînée), il y a lieu de reconnaître que cette infraction également est de peu de gravité. 14.8.4 La 2e Chambre pénale relève que même s’il y avait lieu d’additionner les montants des cinq infractions (ce qui n’est pas le cas, voir ch. 14.7), elles pourraient encore probablement être considérées comme un cas de peu de gravité au vu notamment du mode opératoire et de la faible énergie criminelle. Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois rester ouverte. 14.9 Compte tenu des dates de commission des infractions, quatre d’entre elles doivent être classées, en raison de la prescription (art. 109 CP), le jugement de première instance ayant été rendu le 13 octobre 2021 (mise en accusation le 15 janvier 2021). Seule demeure l’infraction commise en lien avec l’appartement de l’avenue F.________, pour un montant total de CHF 758.70 (septembre-octobre 2020 ; ch. I.1 par. 4 AA partiellement). 14.10 Dès lors, le prévenu est reconnu coupable d’une obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité. V. Peine 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1003-1004). 16 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1004). Une amende doit être prononcée en l’espèce, seule une contravention ayant été commise. 17. Cadre légal 17.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à CHF 10'000.00. 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 En l’espèce, le prévenu a agi dans un but égoïste, à savoir obtenir des prestations plus importantes de l’aide sociale que celles auxquelles il aurait eu droit s’il avait annoncé sa situation personnelle réelle. Toutefois, il a agi pour un faible montant (CHF 758.70) et sans astuce (comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, D. 999) ni raffinement particulier. 19. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de B.________ de très légère, en particulier au vu du faible montant concerné et du mode d’exécution sans raffinement particulier. 19.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal qui va jusqu’à une amende de CHF 10'000.00. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 L’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 1045-1047) fait état de neuf condamnations durant les 10 dernières années. Elles concernent presque toutes des infractions à la loi sur la circulation routière, en particulier la non-restitution de permis et/ou de plaques de contrôles. Seules les condamnations du 21 mars et du 5 juillet 2016 concernent également une autre infraction à cette loi (respectivement, conduite d’un véhicule sans permis et violation simple des règles de la circulation routière), tandis que la condamnation du 4 décembre 2018 concerne (également) des lésions corporelles simples. Les peines précédemment prononcées sont essentiellement des peines pécuniaires sans sursis (allant de 5 à 50 jours-amende). Seule la dernière condamnation (datant du 4 décembre 2018) concerne une peine privative de liberté de 120 jours, partiellement exécutée (libération conditionnelle le 29 avril 2019, 34 jours de détention restant à exécuter). Ainsi, si le casier judiciaire fait état de nombreux antécédents, il est constaté que ceux-ci ne sont pas topiques, même s’ils dénotent une absence totale de prise de conscience s’agissant de la législation sur la circulation routière. Cet élément est défavorable, sans qu’il y ait lieu de lui accorder un poids trop important. S’y ajoute une condamnation survenue en septembre 2022 pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), à une amende de CHF 400.00. Il est précisé dans ce contexte que le délai de recours au Tribunal fédéral contre la décision de liquidation rendue par le Chambre de céans n’est pas encore échu, mais qu’en tout état de cause, le 17 prévenu ne pourrait plus attaquer cette condamnation puisqu’il a accepté le verdict de première instance. Cette nouvelle condamnation ne constitue toutefois pas un antécédent à proprement parler, mais une récidive en procédure pour des infractions commises postérieurement à celles qui font l’objet de la présente procédure. 20.2 Le prévenu est arrivé en Suisse il y a quelques 40 ans, alors qu’il était encore enfant. Il a terminé sa scolarité en Suisse et n’a pas terminé l’apprentissage débuté. La situation financière du prévenu est précaire. Celui-ci est soutenu depuis de nombreuses années par le Service social, sa dette sociale atteignant plus de CHF 283'000.00 au 9 janvier 2023 (D. 1067). L’extrait du registre des poursuites le concernant fait quant à lui état de 50 actes de défaut de biens, pour un total supérieur à CHF 245'000.00 (D. 237 ss). Il est également constaté que le prévenu explique souffrir de troubles psychiques liés au stress (crises d’angoisses), raison pour laquelle une procédure AI est actuellement en cours. B.________ a d’ailleurs bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle dans ce cadre, qui se sont avérées partiellement positives : le prévenu a pu augmenter progressivement son taux d’activité, mais a dû en parallèle faire face à davantage de crises d’angoisse. En outre, il a réalisé certains efforts pour améliorer la qualité de ses prestations (dans le domaine de la mécanique), sans toujours y parvenir (cf. notamment rapport du 22 août 2022 et documents nos 57-59, dans le dossier AI). Toutefois, le prévenu a commis les faits de septembre-octobre 2020 alors qu’il avait déjà exécuté une peine privative de liberté de quelques mois et alors qu’il avait été libéré conditionnellement le 29 avril 2019 (délai d’épreuve d’un an, qui a ainsi été respecté), ce qui montre une certaine absence de prise de conscience. S’y ajoute encore la nouvelle condamnation survenue en septembre 2022 pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas de peu de gravité), commise entre novembre 2020 et septembre 2021. Si la peine prononcée (une amende de CHF 400.00) relève la faible gravité de l’infraction, il est constaté que le prévenu n’a manifestement pas pris conscience du sérieux de la présente procédure et des faits y relatifs. 20.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables et justifient une augmentation légère de la peine d’ensemble. 21. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 21.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 21.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions 18 avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 21.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 21.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 21.5 En l’occurrence, au vu de l’infraction réprimée dans le jugement du 26 septembre 2022 (procédure no PEN 22 8, concernant un montant d’un peu plus de CHF 900.00 portant sur divers états de fait), il y a lieu de constater que cette infraction est concrètement la plus grave. 21.6 Pour l’infraction réprimée dans la présente procédure, une amende de CHF 300.00 doit être prononcée, au vu du montant concerné (CHF 758.70), de la durée limitée de l’infraction (deux mois) et de la très faible énergie criminelle. Cette peine est réduite à CHF 200.00 en vertu du principe de l’aggravation (concours rétrospectif). 19 21.7 Au vu des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorable, cette peine est augmentée à CHF 225.00. Elle est complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2022. 21.8 La peine privative de liberté de substitution est fixée à 2 jours en cas de non- paiement fautif. 22. Réintégration (libération conditionnelle décidée le 26 mars 2019) 22.1 Au vu des dates retenues concernant l’infraction commise, il n’y a pas lieu de statuer sur les questions liées à la potentielle réintégration du prévenu suite à sa libération conditionnelle du 29 avril 2019 (avertissement et assistance de probation telle qu’ordonnés en première instance). En effet, aucune infraction n’a été commise entre cette date et le 29 avril 2020 (délai d’épreuve d’un an), le prévenu ayant attendu le mois de septembre 2020 pour reprendre ses activités délictueuses. En tout état de cause, il n’y aurait pas eu lieu de prononcer une réintégration, l’infraction commise étant une contravention. 22.2 La procédure de réintégration est donc classée. VI. Expulsion 23. Les dispositions relatives à l’expulsion ne trouvent pas application en l’espèce, seule une contravention ayant été retenue (art. 105 al. 1 CP). VII. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1014). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'320.40 (CHF 2'510.20 pour les libérations + 2'510.20 pour les condamnations + CHF 300.00 pour la procédure de révocation du sursis ; rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédure de réintégration comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont répartis par un dixième, soit CHF 532.00, à la charge du prévenu. Le solde de neuf dixièmes, soit CHF 4'788.40, est mis à la charge du canton de Berne. 20 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par 5 %, soit CHF 200.00, à la charge du prévenu, qui obtient presque entièrement gain de cause. Le solde (95 %), soit CHF 3'800.00, est mis à charge du canton de Berne. VIII. Indemnité en faveur de B.________ 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis à juste titre. IX. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de 21 l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 28.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1015-1016) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. L’obligation de remboursement du prévenu a été modifiée à un dixième en conséquence des classements et libérations partiels opérés en appel. 30. Deuxième instance 30.1 Dans sa note d’honoraires du 12 janvier 2023, Me A.________ fait valoir une activité de 16:40 heures. Cette facturation doit être légèrement réduite au vu de la durée effective de l’audience (1:30 heure au lieu des 3 heures comptabilisées). En outre, un total de 5 heures a été facturé pour l’étude du dossier. Au vu de l’ampleur limitée de ce dernier, ainsi que du fait que Me A.________ a déjà représenté le prévenu en première instance, 1:10 heure supplémentaire est déduite à ce titre. Une déduction plus importante n’est pas nécessaire vu importance de la présente procédure pour le prévenu (expulsion prononcée en première instance). L’activité de Me A.________ est ainsi fixée à 14:00 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. 30.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, sous réserve de la durée de l’audience, qui a duré moins de temps que prévu. L’obligation de remboursement du prévenu est limitée à 5 % de ce montant. 22 X. Ordonnances 31. Communications 31.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 octobre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré B.________, des préventions de/d’ : 1. escroquerie, éventuellement obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide social infraction prétendument commise entre le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2016, à C.________ (ch. 1 AA [partiellement]) ; 2. blanchiment d'argent, infraction prétendument commise entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________ (ch. 2 AA) ; 3. infraction à la loi sur les étrangers et à l'intégration, infraction prétendument commise entre le 3 octobre 2011 et le 26 octobre 2015, à C.________ (ch. 3 AA) ; B. pour le surplus I. classe, pour cause de prescription de l’action pénale, la procédure pénale contre B.________, s’agissant de la prévention d’escroquerie, év. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1. entre le 14 octobre 2017 et le 24 janvier 2018, à C.________ (ch. I.1 par. 2 AA partiellement) ; 2. entre le 29 juin 2018 et le 14 juillet 2018, puis entre le 6 et le 29 août 2018, à Bienne (ch. I.1 par. 2 AA partiellement) ; 3. entre le 1er octobre 2016 et le 31 janvier 2017, à C.________ (ch. I.1 par. 4 AA partiellement) ; 4. entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2018, à C.________ (ch. I.1 par. 5 AA) ; 24 II. libère B.________, de la prévention d’escroquerie, év. obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise : 1. entre le 1er octobre 2016 et le 2 août 2018, à C.________ (ch. I.1 par. 3 AA) ; 2. entre le 1er février 2017 et le 31 août 2020, à C.________ (ch. I.1 par. 4 AA partiellement) ; III. reconnaît B.________ coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité, infraction commise entre le 1er septembre 2020 et le 31 octobre 2020, à C.________ (ch. I.1 par. 4 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 47, 49 al. 2, 106, 148a al. 2 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, IV. condamne B.________ à une amende contraventionnelle de CHF 225.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 septembre 2022 ; V. classe la procédure de réintégration ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'320.40 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédure de réintégration comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'788.40, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 532.00, à la charge de B.________ ; 25 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge de B.________ ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me A.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 30.16 200.00 CHF 6'032.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 547.00 TVA 7.7% de CHF 6'804.00 CHF 523.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'327.90 Part à rembourser par le prévenu 10 % CHF 732.80 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 6'595.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'540.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 547.00 TVA 7.7% de CHF 8'312.00 CHF 640.00 Total CHF 8'952.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'624.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 10 % CHF 162.40 26 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 3'000.00 CHF 231.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'231.00 Part à rembourser par le prévenu 5% CHF 161.55 Part qui ne doit pas être remboursée 95 % CHF 3'069.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'791.70 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 3'991.70 CHF 307.35 Total CHF 4'299.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'068.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 5% CHF 53.40 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me A.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 27 Berne, le 12 janvier 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 janvier 2023) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 28