Seule la peine privative de liberté à été légèrement réduite en appel en raison d’une très légère violation du principe de célérité en deuxième instante, une indemnité relative pour l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu est ainsi justifiée pour la procédure par-devant cette instance. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime qu’un montant forfaitaire de CHF 225.00 TTC (correspondant aux 10% de la note d’honoraires de Me B.________ [D. 309-310]) est approprié à cet effet. Ce montant devra être porté en compensation partielle des frais de procédure mis à la charge du prévenu en seconde instance.