Conformément à l’art. 430 al 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants : le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a) ; la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ; les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). D’après l’art. 430 al. 2 CPP, dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428 al. 2 sont remplies.