Dans ces circonstances, seul un pronostic défavorable peut être retenu, de sorte qu’il ne peut être prononcé de sursis pour la peine privative de liberté étant précisé que la 2e Chambre pénale peut faire siens les éléments supplémentaires retenus par la Juge de première instance sur cette question (D. 212-213). 19.2.2. Par ordonnance pénale du 13 novembre 2020 le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00 avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans à partir du 27 novembre 2020, pour violation simple et grave des règles de la circulation au sens de la LCR, et opposition aux actes de l'autorité,