C’est donc une peine privative de liberté de 28 jours – et non de 30 jours comme prononcée en première instance – qui doit être ordonnée. La peine étant plus favorable au prévenu, il n’y a pas de violation de l’interdiction de la reformatio in peius. 18.4. En ce qui concerne les contraventions prononcées, la première instance a fixé les amendes correspondantes de manière correcte en s’inspirant des recommandations susmentionnées (D. 211). Il y a donc lieu de confirmer l’amende d’ensemble de CHF 200.00.