Il n’y avait toutefois pas non plus de raison impérieuse qui aurait pu excuser, sans le justifier, que le prévenu prenne le volant alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Ces faits sont à qualifier de faible gravité au vu de la commination de la peine théorique qui va jusqu’à trois ans de peine privative de liberté. 16.3. Le fait de ne pas porter la ceinture de sécurité représente une mise en danger personnelle, tandis que le fait de ne pas circuler avec les feux diurnes et de ne pas avoir arrimé le chargement de la camionnette représente une mise en danger de tiers qui ne s’est heureusement finalement pas concrétisée.