La 2e Chambre pénale doit également constater que le prévenu ne réalise pas de revenus, de sorte que les peines pécuniaires prononcées à son encontre sont payées par les revenus de son épouse ou par des aides obtenues d’amis (D. 150 l. 19-21) ; aussi n’en est-il que peu personnellement et directement touché, de sorte que cette forme de sanction n’aurait pas d’effet de prévention spéciale. Ainsi, la 2e Chambre pénale ne peut que conclure qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à décourager le prévenu de passer une nouvelle fois à l’acte et qu’une peine privative de liberté doit être prononcée. 14.4.