Vu aussi son attitude dans la présente procédure, où il tente de justifier ses actes et minimise tant que possible sa responsabilité, quand il n’essaie pas simplement de s’en affranchir, et atteste ainsi d’un manque total de prise de conscience et d’introspection, seule une peine privative de liberté entre en considération en l’espèce sous l’aspect de la prévention spéciale. La 2e Chambre pénale doit également constater que le prévenu ne réalise pas de revenus, de sorte que les peines pécuniaires prononcées à son encontre sont payées par les revenus de son épouse ou par des aides obtenues d’amis (D. 150 l. 19-21) ;