étant entendu que le permis lui avait été restitué dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, qu’une ordonnance pénale avait été rendue et que le prévenu n’avait pas donné suite auprès de son avocat, Me G.________, quant aux éléments à faire valoir dans la détermination qu’il lui était loisible de déposer (D. 135) suite à la prolongation de délai octroyée par le F.________ le 29 juin 2021. Par conséquent, même dans cette hypothèse, cette non-consultation des courriels aurait été un acte respectivement un défaut d’acte qui aurait dû lui être reproché et qui conduirait, dans les circonstances d’espèce, à admettre que le prévenu a