Seul demeure finalement l’argument selon lequel le prévenu n’avait pas pris connaissance de la décision transmise par Me G.________, car I.________ était fermé en raison du COVID-19 et qu’il n’avait pas relevé les courriels de la messagerie électronique professionnelle quotidiennement durant la période en question. 11.5. En l’espèce, les raisons invoquées par le prévenu à l’origine de son ignorance prétendue du retrait de permis reposent sur le fait qu’ils (lui et son épouse) n’auraient pas consulté tous les jours la messagerie électronique de l’adresse H.________, I.________ étant fermé en application des mesures contre la