2.4.1, 122 I 139 consid. 1). Ces principes ne sauraient être détournés par l’existence d’un représentant. Aussi, dans la mesure où le mandataire a transmis les informations relatives à la décision administrative au mandant par les moyens de communication convenus entre eux, ce dernier ne peut se prévaloir du fait qu’il n’en aurait pas pris connaissance que s’il en a été empéché par des éléments externes à sa volonté ou pour des raisons qui ne sont pas de sa responsabilité. 11.4.