3.1 et 3.3). Cette dernière constellation ne s’applique toutefois clairement pas à l’art. 95 al. 1 let. b LCR. 11.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.