- aucun élément objectif au dossier ne corroborant ce fait -, la version du prévenu selon laquelle il n’avait pas pris connaissance de la décision du F.________ avant le 13 mars 2021 est contredite par les éléments au dossier comme relevé ci-avant. Aussi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, le prévenu avait connaissance de la décision du F.________ du 4 mars 2021 avant d’avoir été interpellé par la police le 13 mars 2021, contrairement à ce que la défense allègue. 10.4.8.La 2e Chambre pénale retient dès lors en l’espèce que la décision a bel et bien été notifiée à Me G.________, que ce dernier l’a transmise dans les règles prévues