L’argument avancé par le prévenu, selon lequel ce dernier n’aurait jamais dit le 1er avril 2021 (ou avant) à son avocat qu’il n’avait pas eu le temps de renvoyer le permis et que cette information était fausse (D. 24) ne convainc pas. Il est évident, de l’avis de la 2e Chambre pénale, que lors de cette rencontre du 1er avril 2021 (ou avant) avec son mandataire, où, au vu de l’interpellation du 13 mars 2021, une nouvelle procuration avait été signée, Me G.________ ayant, dans son courriel du 8 mars 2021, mis un terme au mandat qui le liait à son client (D.135), toutes les