au prévenu du 8 mars 2023, qui ne fait référence qu’au « Dossier LCR » (D. 135), force est de constater que le prévenu avait pris connaissance du contenu dudit courriel pour pouvoir être en mesure de mentionner une décision du F.________. Sa déclaration dans la rue vis-à-vis du policier ne peut dès lors qu’être interprétée comme un aveu indirect de connaissance de ladite décision. 10.4.6.Le prévenu, par son avocat Me G.________, a, en outre, contesté dans sa première prise de position du 22 avril 2021