Il peut être retenu pour établi que l’appel téléphonique a dû avoir lieu vers 14:35 heures, ce qui se situe clairement durant la période où le prévenu se trouvait avec les policiers. Par contre, il n’est pas établi de manière univoque avec les pièces au dossier qu’ils étaient déjà au poste ni que le prévenu avait déjà essayé sans succès d’atteindre son avocat, le contrôle ayant débuté dans la rue à 14:30 heures, l’audition à 14:46 heures dans le poste de police, les appels ayant eu lieu au poste de police selon les déclarations de l’agent entendu en audience de première instance.