Dès ce moment-là, la décision de retrait de permis était placée dans la sphère d’influence du prévenu, lequel était à même d’en prendre connaissance. Dès lors, il y a lieu d’admettre que la décision, en vertu des règles de notification en matière de droit administratif, était réputée comme notifiée au prévenu en date du 8 mars 2021, voire au plus tard le 9 mars 2021 au matin, et ce indépendemment d’une prise de connaissance effective par son destinataire (cf. ch. 11.2 ss). 10.4.4. Le rapport de dénonciation et ses annexes établissent que le prévenu était effectivement en possession de la décision du F.________ avant son interpellation.