Force est de constater que le prévenu admet les faits quand il n’a pas d’autre choix, mais que la faute est reportée sur d’autres (le passager devait arrimer le chargement). Il remet aussi en cause la crédibilité des policiers ayant procédé à l’interpellation, ou encore il essaie de justifier le fait de ne pas porter la ceinture de sécurité par des motifs médicaux (sans toutefois produire de certificats médicaux). Les explications du prévenu concernant le courrier du 22 avril 2021 (D. 153 l. 33-45 ; D. 155 l. 9) sont peu claires et évoluent en fonction des compléments soumis.