Ces déclarations sont particulièrement crédibles, pour les raisons exposées dans les considérants écrits de première instance (D. 193-194). 10.2.3.Selon le prévenu, qui s’est prononcé personnellement sur cette question par-devant le Tribunal régional, ce n’est que lorsque le policier a imprimé le courriel reçu et le lui a montré qu’il a pris connaissance de son contenu. Il ne savait pas auparavant que son permis lui avait été retiré (D. 152 l 17-19). Il a précisé qu’il ne pouvait pas être au courant s’il n’avait pas lu le courriel de son avocat (D. 152 l. 29-30).