Le policier a déclaré que la question de savoir si le prévenu avait pris connaissance de la décision du F.________ n’avait pas pu être soumise au prévenu vu que celui-ci refusait de répondre aux questions sans parler à son avocat auparavant (D. 146 l. 1-4). Ces déclarations sont particulièrement crédibles, pour les raisons exposées dans les considérants écrits de première instance (D. 193-194). 10.2.3.Selon le prévenu, qui s’est prononcé personnellement sur cette question par-devant le Tribunal régional, ce n’est que lorsque le policier a imprimé le courriel reçu et le lui a montré qu’il a pris connaissance de son contenu.