Pour ce témoin, vu que la décision du F.________ transmise à la police avant que le prévenu ne quitte le poste venait du prévenu luimême, cela signifiait que ce dernier l’avait reçue et avait dû en prendre connaissance. Le policier ignorait néanmoins si le prévenu en avait effectivement pris connaissance, et il s’agissait juste d’une déduction (D. 145 l. 5-9, D. 145 l. 44- 47). Le policier a déclaré que la question de savoir si le prévenu avait pris connaissance de la décision du F.________ n’avait pas pu être soumise au prévenu vu que celui-ci refusait de répondre aux questions sans parler à son avocat auparavant (D. 146 l. 1-4).