précisé que tous les appels téléphoniques avaient eu lieu au poste de police (D. 146 l. 30-35), qui était proche du lieu où le prévenu avait été intercepté, et que le prévenu avait d’abord téléphoné sans succès à son avocat, avant de téléphoner à son épouse (D. 145 l. 1-5). Pour ce témoin, vu que la décision du F.________ transmise à la police avant que le prévenu ne quitte le poste venait du prévenu luimême, cela signifiait que ce dernier l’avait reçue et avait dû en prendre connaissance.