n’est pas probable qu’ils aient couru. Dès lors, le téléphone entre le prévenu et son épouse a dû avoir lieu au plus tard vers 14:35 heures. Elle a précisé sur question que le courriel du mandataire n’avait pas été lu avant qu’elle ne le fasse le 13 mars 2021 (D. 142 l. 6-10). Cette précision n’a toutefois qu’une portée tout à fait limitée, dans le sens qu’il est sans autre possible de marquer un courriel reçu et déjà ouvert comme non-lu. Il est aussi remarquable que cette réponse de la témoin est l’une de celles qui ont été données sans hésitation de sa part, ce qui interpelle.