35-40 ; D. 153-156), plus spécifiquement sur le rôle de son mandataire précédent et la prétendue noninformation du prévenu par cet avocat-là de l’existence de ladite décision. Les problèmes liés au changement de mandatataire du prévenu au sein de la même 6 étude dans les circonstances d’espèce ont également été soulevés (D. 155 l. 18- 27).