Il sied, dès lors, de se baser sur le support écrit diponible. Il ressort du procès-verbal de l’audience que la Juge a clairement informé le prévenu des risques procéduraux qu’il encourait en l’espèce, à savoir la reformatio in peius par rapport à l’ordonnance pénale (D. 139). Il n’incombe pas au Tribunal de rendre le prévenu attentif au fait qu’il envisage effectivement de rendre un jugement plus sévère que l’ordonnance pénale contestée et ce d’autant moins que le prévenu est défendu par un mandataire professionnel.