Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 3001 Berne Jugement Téléphone +41 31 635 48 13 SK 22 370 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 novembre 2023 Composition Juge d'appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Schleppy et Geiser Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (a renoncé à participer à la procédure) Objet conduite sans autorisation, conduite d'un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions, violations simples des règles de la circulation procédure de révocation du sursis octroyé par ordonnance pénale du 13 novembre 2020 du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (juge unique) du 18 mars 2022 (PEN 2021 391-392) Considérants I. Procédure 1. Mise en accusation 1.1. Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 17 mai 2021 (ci-après également désignée par OP ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 36-38), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de conduite sans autorisation, conduite d'un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions, violations simples des règles de la circulation routière ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, pour un total de CHF 900.00 ; 3. condamné A.________ à une amende de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution s’élevant à 2 jours en cas de non-paiement de l’amende ; 4. renoncé à la révocation du sursis accordé par jugement du 13 novembre 2020 du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, portant sur une peine pécuniaire de 50 jours-amende au taux journalier de CHF 10.00, pour un total de CHF 500.00 ; 5. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 650.00] à la charge de A.________ ; 6. [calcul du montant résultant des points 2-3 et 4] ; 7. [notification] ; 8. [communication]. 1.2. Les faits retenus sont les suivants : 1. conduite sans autorisation, infraction commise le 13 mars 2021 vers 14:30 heures à C.________, Rue D.________, par le fait de circuler au volant du véhicule automobile immatriculé E.________ alors que le permis de conduire lui a été retiré ; 2. conduite d'un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions, infraction commise le 13 mars 2021 vers 14:30 heures à C.________, Rue D.________, par le fait de circuler au volant du véhicule automobile immatriculé E.________ dont le chargement sur le pont, composé de plusieurs morceaux de bois, n'était pas arrimé, certains morceaux de bois reposant simplement sur la ridelle arrière, présentant de ce fait un risque pour les autres usagers de la route en cas de freinage d'urgence ou d'accident ; 3. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 13 mars 2021 vers 14:30 heures à C.________, Rue D.________, par le fait de circuler au volant du véhicule automobile immatriculé E.________ sans être porteur de la ceinture de sécurité ; 4. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 13 mars 2021 vers 14:30 heures à C.________, Rue D.________, par le fait de circuler au volant du véhicule automobile immatriculé E.________ sans avoir enclenché les feux de circulation diurne. 2 2. Première instance 2.1. Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 mars 2022 (D 186-189). 2.2. Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. conduite sans autorisation, infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; 2. conduite d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions (chargement du pont arrière pas arrimé), infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; 3. violation simple des règles de la circulation routière (circuler au volant d’un véhicule automobile sans être porteur de la ceinture de sécurité), infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; 4. violation simple des règles de la circulation routière (circuler au volant d’un véhicule automobile sans avoir enclenché les feux de circulation diurne), infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 jours ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'150.00 d'émoluments et de CHF 85.00 de débours, soit un total de CHF 3'235.00 ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier du 13 novembre 2020, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2.3. Par courrier du 22 mars 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4. Les motifs écrits du jugement ont été rédigés le 13 juin 2022. 3. Deuxième instance 3.1. Par mémoire du 4 juillet 2022 (D. 221-254), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité concernant la conduite sans permis de conduire, à la peine prononcée et à la révocation du sursis antérieur. De plus, les frais de justice qui ont été mis à la charge du prévenu et le refus d’une 3 indemnité de dépens au sens de l’art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) sont également contestés. 3.2. Par ordonnance du 6 juillet 2022 (D. 255-256), la Présidente e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel, imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour produire une procuration attestant de ses pouvoirs de représentation, et le même délai au Parquet général du canton de Berne pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3. Le Parquet général a, par courrier du 13 juillet 2022 (D. 259-260), déclaré renoncer à participer à la procédure devant l’instance d’appel. 3.4. Me B.________, par courrier du 14 juillet 2022 (D. 261-262), a produit une procuration atttestant de ses pouvoirs pour la procédure d’appel. 3.5. Par ordonnance du 15 juillet 2022 (D. 263-264), la Présidente e.r. a pris et donné acte des courriers des 13 et 14 juillet 2022. Il a été communiqué qu’il était envisagé d’ordonner une procédure écrite et la partie appelante a été invitée à indiquer si elle consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée (art. 406 CPP). 3.6. Me B.________, par courrier du 9 août 2022 (D. 267), a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.7. Par ordonnance du 12 août 2022 (D. 268-269), la procédure écrite a été ordonnée et il a été fixé à Me B.________ un délai au 30 septembre 2022 pour déposer un mémoire d’appel motivé, étant précisé qu’à défaut l’appel serait réputé retiré. 3.8. Dans son mémoire d’appel motivé du 30 septembre 2022 (D. 271-295), A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire Me B.________, a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Annuler le jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland en date du 13 juin 2022. 2. Acquitter A.________ de la prévention de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). 3. En lien avec les autres infractions (conduite d'un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions et conduite sans ceinture de sécurité), prononcer une contravention, à dire de justice, à l'encontre de A.________. 4. Renoncer à révoquer le sursis antérieur accordé à A.________. 5. Laisser la moitié des frais de première instance à la charge de l'Etat. 6. Allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP) de première instance, correspondant à la moitié du montant figurant sur le mémoire d'honoraires déposé à l'audience du 18 mars 2022. 7. Allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 CPP) de seconde instance selon mémoire à déposer ultérieurement. 8. Laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. 3.9. Par ordonnance du 5 octobre 2022 (D. 299-300), la Présidente e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé, informé la partie appelante que son extrait du casier judiciaire a été actualisé, imparti un délai de 20 jours à la défense pour 4 formuler ses éventuelles remarques au sujet de l’extrait du casier judiciaire et pour produire sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. Sur demande, le délai imparti a été prolongé au 28 novembre 2022. 3.10. Me B.________ a, par courrier du 28 novembre 2022 (D. 306-310), pris position par rapport à l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 juin 2022 retenue comme dernière inscription au casier judiciaire et a produit son mémoire d’honoraires relatif à l’activité déployée pour la procédure d’appel. 3.11. Par ordonnance du 2 juin 2023 (D. 321-322), l’extrait du casier judiciare a été actualisé et une copie dudit document communiquée à la défense. 4. Objet du jugement de deuxième instance, pouvoir de cognition 4.1. La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2. En l’espèce, le prévenu conteste le verdict de culpabilité retenu en lien avec la prévention de conduite sans permis de conduire, la peine, la révocation du sursis, la répartition des frais et le refus de lui verser une indemnité. Pour le surplus, à savoir les autres verdicts de culpabilité, le jugement n’étant pas contesté, ces points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1. Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2. Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3. La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1. Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les 5 considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2. Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la partie appelante en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1. Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 190). 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1. Les pièces déposées par la défense à l’appui de son mémoire d’appel ont été jointes au dossier. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été actualisé (D. 316-320). 8.2. La défense requiert, dans le préambule de son mémoire d’appel du 30 septembre 2022, la production, par le Tribunal de première instance, de l’enregistrement de l’audience du 18 mars 2018. En effet, elle soulève dans un premier temps la question de savoir si le Tribunal de première instance a fait preuve de partialité vu la manière dont a été conduite l’audience. Or, contrairement à ce que la défense suppose, l’audience n’a pas été enregistrée dans son ensemble, seules les auditions formelles figurant sur le support audio, de sorte qu’il ne peut être donné suite à cette réquisition. Il sied, dès lors, de se baser sur le support écrit diponible. Il ressort du procès-verbal de l’audience que la Juge a clairement informé le prévenu des risques procéduraux qu’il encourait en l’espèce, à savoir la reformatio in peius par rapport à l’ordonnance pénale (D. 139). Il n’incombe pas au Tribunal de rendre le prévenu attentif au fait qu’il envisage effectivement de rendre un jugement plus sévère que l’ordonnance pénale contestée et ce d’autant moins que le prévenu est défendu par un mandataire professionnel. Le prévenu était indubitablement informé que la sanction retenue dans le jugement pouvait le cas échéant être plus importante que celle retenue dans l’ordonnance pénale. Le point litigieux dans la procédure par-devant la première instance était la question de savoir si et dans quelle mesure le prévenu était au courant de la décision du 4 mars 2021 relative au retrait de son permis par le F.________ L’interrogatoire du prévenu a porté sur cette question (D. 152 l. 17-22 ; 35-40 ; D. 153-156), plus spécifiquement sur le rôle de son mandataire précédent et la prétendue non- information du prévenu par cet avocat-là de l’existence de ladite décision. Les problèmes liés au changement de mandatataire du prévenu au sein de la même 6 étude dans les circonstances d’espèce ont également été soulevés (D. 155 l. 18- 27). Les délibérations ont duré un peu plus d’une demi-heure (de 16:40 heures à 17:15 heures), l’audience a repris à 17:15 heures pour prendre fin à 17:30 heures une fois le jugement prononcé, brièvement motivé oralement et remis par écrit. Les propos tenus par la Présidente lors de sa motivation orale ne figurent pas au procès-verbal. La durée des délibérations n’est pas criticable en l’espèce. Seule la question de la connaissance de la décision du 4 mars 2021 du F.________ devait être tranchée, les autres faits retenus dans l’acte d’accusation étaient admis. La cause présentait en définitive peu de difficultés en fait et en droit, une fois établie la conviction de la Juge sur la question litigieuse faisant l’objet des débats. La 2e Chambre pénale, après examen des pièces en sa possession, ne constate aucun vice de procédure de nature à invalider le jugement, les autres questions soulevées étant examinées dans le cadre de l’examen de la cause de par l’effet dévolutif de l’appel. Il convient de souligner à toutes fins utiles qu’une éventuelle demande de récusation serait à considérer comme tardive. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1. En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 230-232), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1. La défense invoque que le Tribunal de première instance aurait violé le principe in dubio pro reo et son pouvoir d’appréciation lors de l’établissement des faits en ce qui concerne la prévention de la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]). Aussi est-il fait valoir que le prévenu n’aurait pas eu connaissance de la décision du F.________ du 4 mars 2021 lorsqu’il a été contrôlé le 13 mars 2021, contrairement à la conclusion de la Présidente du Tribunal de première instance sur ce point. En effet, la défense prétend que la décision en question aurait été notifiée le 8 mars 2021 à Me G.________ et que ce dernier l’aurait transmise par courriel au prévenu à l’adresse H.________, l’adresse professionnelle de ce dernier. Cette adresse était seulement installée sur l’ordinateur du I.________. Or, ledit I.________ était fermé au mois de mars 2021 en raison de la pandémie de coronavirus et le prévenu ne se serait pas rendu dans le I.________ ni n’aurait consulté les courriels reçus sur son adresse professionnelle entre le 8 et le 13 mars 2021. Selon la défense (D. 274), le prévenu ignorait que le F.________ avait déjà rendu sa décision administrative lorsqu’il a été contrôlé par la police. Il aurait expliqué qu’une procédure administrative était en cours et qu’il était représenté dans celle-ci par Me G.________. Lorsque l’agent de police lui aurait indiqué qu’il était sous le coup d’un retrait de permis, il n’y aurait pas cru et aurait d’abord essayé de téléphoner à 7 Me G.________, puis, ne parvenant pas à l’atteindre, il aurait téléphoné à son épouse qui se serait déplacée à J.________ pour consulter les e-mails sur l’ordinateur. L’épouse aurait alors découvert le courriel de Me G.________ et l’aurait transféré sur l’adresse privée du prévenu, qui l’aurait à son tour transmis électroniquement à l’agent de police. Selon la défense, c’est à ce moment-là que le prévenu aurait pris connaissance de la décision de retrait du permis de conduire de sorte que le Tribunal de première instance aurait mal constaté les faits pertinents et violé son pouvoir d’appréciation en retenant que Me G.________ aurait transmis la décison du F.________ à l’adresse courriel privée du prévenu (D. 279) et en n’admettant pas que le prévenu n’avait pris connaissance de la décision du F.________ que le 13 mars 2021 au moment du contrôle (D. 280). 10.2. Auditions 10.2.1.Selon l’épouse du prévenu, ce dernier n’aurait plus pris le volant d’une voiture s’il avait été au courant de la décision du F.________ (D. 142 l. 46-47 - D 143 l.1-3). Le jour des faits, elle a quitté tout de suite le domicile après le téléphone de son mari pour aller chez des voisins, a demandé à une connaissance de la conduire au I.________ situé à J.________, s’est rendue avec celle-là au lieu de stationnement du véhicule, s’est déplacée avec elle en voiture au I.________, est allée à l’ordinateur, l’a enclenché, a vérifié les courriels et transféré celui de Me G.________ à son mari (D. 141 l. 19-37). Il est établi que l’épouse a envoyé un courriel avec, comme expéditeur, l’adresse courriel du I.________ au prévenu à 15:10 heures. Selon K.________, il faut prévoir une durée de 20 minutes pour effectuer le déplacement entre le domicile du prévenu et le I.________ en voiture, elle a dû dès lors quitter l’adresse sise à la L.________ à M.________ avant 14:50 heures. Aussi, même si on admet que les autres phases du déplacement et de transfert du courriel décrites par l’épouse du prévenu ont été relativement rapides, il faut tout de même ajouter à minima 15 minutes, vu que l’épouse du prévenu ne devait pas s’attendre à devoir se rendre au I.________, que le voisin appelé comme chauffeur n’était probablement pas non plus sur le point de partir et qu’il n’est pas probable qu’ils aient couru. Dès lors, le téléphone entre le prévenu et son épouse a dû avoir lieu au plus tard vers 14:35 heures. Elle a précisé sur question que le courriel du mandataire n’avait pas été lu avant qu’elle ne le fasse le 13 mars 2021 (D. 142 l. 6-10). Cette précision n’a toutefois qu’une portée tout à fait limitée, dans le sens qu’il est sans autre possible de marquer un courriel reçu et déjà ouvert comme non-lu. Il est aussi remarquable que cette réponse de la témoin est l’une de celles qui ont été données sans hésitation de sa part, ce qui interpelle. L’analyse de crédibilité de la Juge de première instance peut être confirmée pour le surplus (D. 193). Ces déclarations sont à apprécier avec une retenue certaine. 10.2.2.Le policier entendu comme témoin a déposé que, lors du contrôle dans la rue, le prévenu avait présenté son permis de conduire et que la police avait effectué le contrôle dans le système N.________ par téléphone. Confronté à l’information selon laquelle il était sous le coup d’un retrait permis, le prévenu avait dit qu’il avait l’impression qu’il avait le droit de conduire, puis il avait mentionné qu’il avait reçu récemment un courrier du F.________ qu’il allait transmettre, ce qu’il a ensuite fait, en ajoutant qu’il était persuadé qu’il avait le droit de conduire (D. 144 l. 36-44). Il a 8 précisé que tous les appels téléphoniques avaient eu lieu au poste de police (D. 146 l. 30-35), qui était proche du lieu où le prévenu avait été intercepté, et que le prévenu avait d’abord téléphoné sans succès à son avocat, avant de téléphoner à son épouse (D. 145 l. 1-5). Pour ce témoin, vu que la décision du F.________ transmise à la police avant que le prévenu ne quitte le poste venait du prévenu lui- même, cela signifiait que ce dernier l’avait reçue et avait dû en prendre connaissance. Le policier ignorait néanmoins si le prévenu en avait effectivement pris connaissance, et il s’agissait juste d’une déduction (D. 145 l. 5-9, D. 145 l. 44- 47). Le policier a déclaré que la question de savoir si le prévenu avait pris connaissance de la décision du F.________ n’avait pas pu être soumise au prévenu vu que celui-ci refusait de répondre aux questions sans parler à son avocat auparavant (D. 146 l. 1-4). Ces déclarations sont particulièrement crédibles, pour les raisons exposées dans les considérants écrits de première instance (D. 193-194). 10.2.3.Selon le prévenu, qui s’est prononcé personnellement sur cette question par-devant le Tribunal régional, ce n’est que lorsque le policier a imprimé le courriel reçu et le lui a montré qu’il a pris connaissance de son contenu. Il ne savait pas auparavant que son permis lui avait été retiré (D. 152 l 17-19). Il a précisé qu’il ne pouvait pas être au courant s’il n’avait pas lu le courriel de son avocat (D. 152 l. 29-30). Il a également déclaré qu’il n’aurait plus pris le volant s’il avait été au courant de la décision du F.________, puisqu’il ne voulait pas avoir plus de problèmes (D. 152 l. 19-22). Le prévenu a déclaré que Me G.________ connaissait également son numéro de téléphone et son adresse courriel privée, précisant que l’adresse principale était celle du I.________ (H.________), parce qu’ils (lui ou son épouse) étaient tout le temps au I.________, sauf pendant la pandémie, car il n’y avait pas besoin d’y aller tous les jours : ils y allaient une fois par semaine pour contrôler les courriels, arroser les plantes et tourner un peu autour du I.________ (D. 156 l. 15- 21 ; D. 158 l. 15-23). Force est de constater que le prévenu admet les faits quand il n’a pas d’autre choix, mais que la faute est reportée sur d’autres (le passager devait arrimer le chargement). Il remet aussi en cause la crédibilité des policiers ayant procédé à l’interpellation, ou encore il essaie de justifier le fait de ne pas porter la ceinture de sécurité par des motifs médicaux (sans toutefois produire de certificats médicaux). Les explications du prévenu concernant le courrier du 22 avril 2021 (D. 153 l. 33-45 ; D. 155 l. 9) sont peu claires et évoluent en fonction des compléments soumis. Selon lui, son épouse aurait pris les transports publics pour se déplacer au I.________ le 8 mars 2021. Il se victimise par rapport aux conséquences du retrait de permis, le prévenu tenant beaucoup à son permis de conduire. Il se contredit, voire ment. Ses déclarations sont donc très peu crédibles. 10.3. Pièces au dossier 10.3.1.Du rapport de dénonciation du 16 mars 2021 et ses annexes (D. 1-11), il appert que le prévenu a été arrêté et contrôlé le 13 mars 2021 à 14:30 heures dans la rue à C.________. Selon le procès-verbal, son audition au poste de police a débuté à 14:46 heures pour se terminer à 15:13 heures, il y est retenu que le prévenu a essayé sans succès de contacter son avocat, le fait que le prévenu aurait 9 également téléphoné à son épouse n’y est pas rapporté. La décision du F.________ et des photos sont jointes au rapport de dénonciation. 10.3.2.Dans sa prise de position du 22 avril 2021 (D. 27-28), qui fait suite à son annonce de mandat du 9 avril 2021 (D. 23-24), Me G.________ a relevé qu’il allait discuter du dossier avec son client, qu’a priori l’infraction de conduire un véhicule alors que le permis de conduire avait été retiré est contestée du fait que le prévenu n’avait pas encore eu l’occasion de déposer le permis de conduire, tout en admettant qu’une décision en ce sens avait été rendue, la situation devant pour le reste encore être examinée avec son client. Ce n’est qu’avec l’opposition du 26 mai 2021 que le prévenu, par le biais de Me G.________, a invoqué pour la première fois avoir ignoré le 13 mars 2021 qu’une décision d’interdiction de conduire un véhicule automobile lui avait été notifiée, car le I.________ était fermé en raison de la pandémie et que les courriels n’avaient pas été relevés (D. 43-44). Par courrier du 28 octobre 2021 (D. 74), Me B.________ a annoncé le changement de mandataire. 10.3.3.De la procédure administrative du retrait de permis par-devant le F.________, il appert que le permis de conduire a été retiré au prévenu le 4 juillet 2020 par la police suite à un excès de vitesse de 41 km/h hors localité. Le prévenu a essayé par courrier du 12 juillet 2020 d’obtenir la restitution provisoire du permis auprès du F.________, ce qui lui a été refusé par courrier du 14 juillet 2020. Suite au droit d’être entendu accordé le 1er septembre 2020 par le F.________ au prévenu, ce dernier a mandaté Me O.________, avocat à M.________, pour défendre ses intérêts. Après divers échanges de correspondances entre le mandataire et le F.________, le permis de conduire a été restitué le 5 novembre 2020 au prévenu en attente de l’issue de la procédure pénale en cours pour les faits du 4 juillet 2020. L’ordonnnance pénale y relative, datée du 13 novembre 2020, a été notifiée au prévenu le 27 novembre 2020 et est entrée en force le 17 décembre 2020, faute d’opposition dans le délai de 10 jours (art. 354 al. 1 et 3 CPP). Le 20 janvier 2021, le F.________ a donné le droit d’être entendu au prévenu en accordant à Me O.________ un délai de 20 jours pour formuler d’éventuelles observations complémentaires. Le 28 janvier 2021, Me G.________, avocat à P.________, accusant réception du courrier adressé à Me O.________, a annoncé au F.________ par courriel être désormais mandaté par le prévenu dans la procédure administrative et a requis que l’ordonnance pénale du 13 novembre 2020 lui soit envoyée. Le F.________ y a donné suite par courriel du 29 janvier 2021 et prolongé le délai pour prendre position de 20 jours. Le 4 mars 2021, n’ayant rien reçu de la part de Me G.________, le F.________ a rendu la décision de retrait de permis qui retenait en substance que ce dernier était retiré à compter de la notification de la décision et qu’il devait être déposé par retour de courrier, l’effet suspensif d’un éventuel recours étant retiré. 10.4. Version retenue 10.4.1.Des pièces produites dans la présente procédure pénale, il appert que la décision de retrait du permis du F.________ du 4 mars 2021 a été notifiée par acte judicaire le 8 mars 2021 à Me G.________ (D. 32), qui l’a transmise le même jour à 17:45 heures par courriel à l’adresse e-mail H.________ avec un court descriptif de la 10 décision (D. 131-135). Ledit message a été ensuite transféré de l’adresse H.________ à l’adresse Q.________ le 13 mars 2021 à 15:10 heures, puis de cette dernière adresse à R.________ le 13 mars 2021 à 15:29 heures (D. 130). Le prévenu a reconnu que la communication entre Me G.________ et lui-même s’effectuait par courriel (D. 152 l. 35-38, D. 158 l. 1-7), que son adresse pour cette correspondance était H.________ (D. 151 l. 19-24, D. 156 l. 16-19) et que cette adresse avait été donnée car elle était contrôlée par son épouse tous les matins avant le COVID (D. 151 l. 19 – 24). 10.4.2.Les communications par voie électronique sont considérées reçues lorsqu’elles sont parvenues dans la sphère d'influence du destinataire, ce qui pour un courriel correspond au moment où le message est accessible sur la « boîte » (mailbox) du destinataire. Cela suppose néanmoins que celui-ci a communiqué à l’avance son adresse électronique à l’expéditeur. Ce faisant, il lui a en effet fait savoir qu’il était d’accord que le courriel, en particulier l’adresse indiquée, serve de mode de communication entre eux, de sorte qu’un courriel envoyé en respectant ces conditions est réputé comme parvenu à son destinataire une fois qu’il apparaît dans la boîte e-mails. Il était de la responsabilité du prévenu de prendre les mesures qui s’imposent pour vérifier régulièrement le contenu de sa boîte et prendre connaissance des messages qui s’y trouvent. 10.4.3.La 2e Chambre pénale est forcée de constater que la décision du F.________ du 4 mars 2021 a été transmise selon les règles de communication définies entre l’avocat et le prévenu : elle a été remise avec des explications dans la boîte aux lettres de la messagerie électronique du prévenu le 8 mars 2021 à 17:45 heures. Dès ce moment-là, la décision de retrait de permis était placée dans la sphère d’influence du prévenu, lequel était à même d’en prendre connaissance. Dès lors, il y a lieu d’admettre que la décision, en vertu des règles de notification en matière de droit administratif, était réputée comme notifiée au prévenu en date du 8 mars 2021, voire au plus tard le 9 mars 2021 au matin, et ce indépendemment d’une prise de connaissance effective par son destinataire (cf. ch. 11.2 ss). 10.4.4. Le rapport de dénonciation et ses annexes établissent que le prévenu était effectivement en possession de la décision du F.________ avant son interpellation. Les circonstances décrites par le prévenu et son épouse pour expliquer comment le courriel du 8 mars 2021 de Me G.________ au prévenu a été transmis à la police sont plausibles et peuvent être retenues, même si le recoupement des déclarations et des pièces au dossier par rapport à la circonstance temporelle ne sont pas compatibles à la minute près. Il peut être retenu pour établi que l’appel téléphonique a dû avoir lieu vers 14:35 heures, ce qui se situe clairement durant la période où le prévenu se trouvait avec les policiers. Par contre, il n’est pas établi de manière univoque avec les pièces au dossier qu’ils étaient déjà au poste ni que le prévenu avait déjà essayé sans succès d’atteindre son avocat, le contrôle ayant débuté dans la rue à 14:30 heures, l’audition à 14:46 heures dans le poste de police, les appels ayant eu lieu au poste de police selon les déclarations de l’agent entendu en audience de première instance. Il est toutefois soutenable que les appels ont eu lieu directement lors de l’arrivée au poste de police avant que l’audition ne commence et qu’ils ont eu lieu vers 14:35 heures. Toutefois, si cet 11 épisode permet d’établir sans aucun doute que la décision se trouvait dans la messagerie électronique du prévenu, soit dans sa sphère de responsabilité, il n’apporte aucun élément pour déterminer à quel moment exactement le prévenu a pris connaissance du contenu du courriel du 8 mars 2021 de Me G.________. 10.4.5.Le comportement du prévenu, qui envoie son épouse consulter la messagerie électronique « H.________ » au I.________ situé à 20 minutes en voiture du domicile, confirme que c’est bel et bien le courriel et en particulier l’adresse professionnelle qui avaient été définis entre lui et son mandataire comme moyen de communication. L’agent de police, entendu comme témoin, a déposé que le prévenu avait dit, lors du contrôle dans la rue, avoir reçu une décision du F.________ ; or, vu l’objet du courriel de Me G.________ au prévenu du 8 mars 2023, qui ne fait référence qu’au « Dossier LCR » (D. 135), force est de constater que le prévenu avait pris connaissance du contenu dudit courriel pour pouvoir être en mesure de mentionner une décision du F.________. Sa déclaration dans la rue vis-à-vis du policier ne peut dès lors qu’être interprétée comme un aveu indirect de connaissance de ladite décision. 10.4.6.Le prévenu, par son avocat Me G.________, a, en outre, contesté dans sa première prise de position du 22 avril 2021 l’infraction de conduite d’un véhicule en étant sous le coup d’un retrait de permis en invoquant le fait qu’il n’avait pas eu le temps de déposer le permis de conduire et non pas qu’il ignorait la décision du F.________. L’argument de l’ignorance de la décision n’a été avancé qu’après réception de l’ordonnance pénale par l’opposition du 26 mai 2021. L’argument avancé par le prévenu, selon lequel ce dernier n’aurait jamais dit le 1er avril 2021 (ou avant) à son avocat qu’il n’avait pas eu le temps de renvoyer le permis et que cette information était fausse (D. 24) ne convainc pas. Il est évident, de l’avis de la 2e Chambre pénale, que lors de cette rencontre du 1er avril 2021 (ou avant) avec son mandataire, où, au vu de l’interpellation du 13 mars 2021, une nouvelle procuration avait été signée, Me G.________ ayant, dans son courriel du 8 mars 2021, mis un terme au mandat qui le liait à son client (D.135), toutes les circonstances liées au retrait du permis, y compris aux événements du 13 mars 2021, ont à l’évidence été abordés et le mandataire a très vraisemblablement informé son client sur la ligne de défense qu’il adopterait a priori, jusqu’à réception du dossier du Ministère public et son examen. Si vraiment le prévenu avait été convaincu que son mandataire d’alors ne l’avait pas informé en bonne et due forme, il n’aurait déjà à ce moment-là plus eu confiance en lui et ne lui aurait pas donné à nouveau le mandat et signé une nouvelle procuration en sa faveur. Le fait qu’il avait mis fin au mandat de Me O.________ en 2020, montre qu’il était à même de se déterminer sur le choix de son mandataire et que c’était consciemment qu’il a signé une nouvelle procuration en faveur de Me G.________, lui donnant ainsi le mandat de continuer à le représenter dans ses démêlés avec la justice en lien avec ses infractions à la LCR. En outre, le nouveau changement de mandataire en octobre 2021 ne semble être intervenu que pour permettre au prévenu de soutenir la version de l’ignorance de la décision du F.________. 10.4.7.Sur la base des documents au dossier et des éléments qui sont admis par le prévenu, aucune faute ne peut être opposée à Me G.________ en ce qui concerne 12 la transmission de la décision du F.________ au prévenu le 8 mars 2021, vu que cette manière de procéder avait été convenue entre les parties. Si les éléments au dossier ne permettent certes pas de suivre les conclusions de la Juge de première instance selon lesquelles Me G.________ aurait transmis la décison du F.________ à l’adresse courriel privée du prévenu - aucun élément objectif au dossier ne corroborant ce fait -, la version du prévenu selon laquelle il n’avait pas pris connaissance de la décision du F.________ avant le 13 mars 2021 est contredite par les éléments au dossier comme relevé ci-avant. Aussi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, le prévenu avait connaissance de la décision du F.________ du 4 mars 2021 avant d’avoir été interpellé par la police le 13 mars 2021, contrairement à ce que la défense allègue. 10.4.8.La 2e Chambre pénale retient dès lors en l’espèce que la décision a bel et bien été notifiée à Me G.________, que ce dernier l’a transmise dans les règles prévues entre les parties au mandat de représentation, et que le prévenu en avait déjà connaissance au moment de son interpellation le 13 mars 2021. IV. Droit 11. Prévention de conduite sans permis 11.1. Les éléments constitutifs de l’infraction de la conduite sans autorisation ne sont pas contestés par la défense. Comme retenu ci-dessus, la défense argumente que le prévenu n’aurait pas eu une connaissance effective de la décision du F.________ du 4 mars 2021 lorsqu’il a été arrêté le 13 mars 2021 par la police, et plaide l’application de l’art. 13 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), soit l’erreur sur les faits. Or, cet argument tombe à faux, vu que le Tribunal de céans arrive à la conclusion que le prévenu avait bel et bien connaissance de ladite décision. A titre superfétatoire, il peut encore être relevé ce qui suit. 11.2. Une condamnation pénale sur la base de l'art. 95 al. 1 let. b LCR dépend d'une décision administrative qui doit avoir été valablement rendue, être exécutoire et ne pas avoir été respectée (arrêt 6B_81/2014 du 18 mars 2014 consid. 1.1). Dès lors que la réception ou la connaissance de ce premier prononcé est contestée, l'autorité pénale doit examiner si celui-ci a été adressé à son destinataire de manière conforme aux règles sur la notification des décisions administratives. S'agissant de celles relatives au retrait du permis de conduire - respectivement à une interdiction de faire usage d'un permis étranger en Suisse -, leur notification relève du droit cantonal. Il ne paraît toutefois pas exclu que, dans certaines circonstances, une notification valable sur le plan administratif puisse ne pas suffire pour une condamnation pénale (arrêt 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.3 avec d’autres renvois). Il en est ainsi par exemple lorsque le destinataire de la décision ne porte aucune responsabilité quant au fait qu’il n’a pas connnaissance du contenu de la décision (cf. dans des cas d'application de l'art. 97 al. 1 let. b LCR [alors art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR], arrêt 6B_539/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2 ou plus nuancé, arrêt 6S.233/2002 du 11 juillet 2002 consid. 1.3) ou dans 13 le cadre de l’application de l’art. 292 CP, où, celui qui, pour quelque motif que ce soit, n'a pas connaissance de l'injonction ou des conséquences pénales d'une insubordination ne peut pas réaliser l'intention délictueuse requise par l'art. 292 CP, le législateur ayant attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un refus d'obtempérer dans le texte de loi (ATF 119 IV 238 consid. 2b et 2c p. 240 s. et arrêt 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1 et 3.3). Cette dernière constellation ne s’applique toutefois clairement pas à l’art. 95 al. 1 let. b LCR. 11.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 s.; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 Arrêt du Tribnal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Dans ces conditions, une décision est considérée comme reçue lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence du destinataire, de sorte qu'il peut en prendre connaissance. Il n'est pas exigé que le destinataire reçoive effectivement l'envoi et lise son contenu (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1, 122 I 139 consid. 1). Ces principes ne sauraient être détournés par l’existence d’un représentant. Aussi, dans la mesure où le mandataire a transmis les informations relatives à la décision administrative au mandant par les moyens de communication convenus entre eux, ce dernier ne peut se prévaloir du fait qu’il n’en aurait pas pris connaissance que s’il en a été empéché par des éléments externes à sa volonté ou pour des raisons qui ne sont pas de sa responsabilité. 11.4. Contrairement à ce que le prévenu allégue dans son audition par-devant le Tribunal, il ne pouvait pas considérer que plus rien n’allait se passer depuis que le F.________ lui avait restitué son permis de conduire et qu’il ne s’attendait pas à recevoir une décision (D. 157 l. 32-37). Cette restitution du 5 novembre 2020 était provisoire et sous réserve de l’issue de la procédure pénale en cours pour les faits du 4 juillet 2020, puisqu’il figure sur ce courrier l’indication expresse que le F.________ restait « désormais dans l’attente de l’issue qui sera[it] donnée à la procédure pénale ». Les faits du 4 juillet 2020 ont fait l’objet de l’ordonnance pénale rendue par le ministère public le 13 novembre 2020. Le prévenu a reçu personnellement le 27 novembre 2020 ladite ordonnance pénale qui retenait le verdict de culpabilité pour violation grave des règles de circulation routière/dépasser la vitesse maximale signalée, excès de vitesse de 41 km/h hors localité, et il devait s’attendre, notamment en raison de ses antécédents en la matière (dossier F.________), à ce que la procédure administrative reprenne son cours et même à ce que son permis de conduire lui soit à nouveau retiré vu la gravité de l’infraction retenue. De plus, il avait mandaté Me G.________ pour le 14 représenter dans lesdites procédures et le mandat n’était pas terminé, ni révoqué. La défense admet aussi dans sa présentation des faits dans l’appel motivé que le prévenu savait que la procédure administrative était en cours et qu’il était représenté par Me G.________ (D. 274, 3ème paragraphe). Seul demeure finalement l’argument selon lequel le prévenu n’avait pas pris connaissance de la décision transmise par Me G.________, car I.________ était fermé en raison du COVID-19 et qu’il n’avait pas relevé les courriels de la messagerie électronique professionnelle quotidiennement durant la période en question. 11.5. En l’espèce, les raisons invoquées par le prévenu à l’origine de son ignorance prétendue du retrait de permis reposent sur le fait qu’ils (lui et son épouse) n’auraient pas consulté tous les jours la messagerie électronique de l’adresse H.________, I.________ étant fermé en application des mesures contre la pandémie de COVID-19. Il n’a pas été invoqué que des réponses automatiques (absence du bureau) auraient été installées durant cette période. Si cela avait été le cas, Me G.________ aurait, de l’avis de la 2e Chambre pénale, dû prendre des mesures supplémentaires et informer le prévenu par un autre moyen de communication. Il sied de souligner que, la messagerie électronique ne pouvait, à tout le moins selon les déclarations du prévenu, être consultée que sur l’ordinateur du I.________ sis à J.________, soit à 20 minutes en voiture de leur domicile. Le prévenu n’était aucunement empêché de quelque manière que ce soit de se rendre au I.________ et consulter quotidiennement la messagerie électronique de l’adresse H.________ qu’il avait donnée pour des contacts non liés au I.________. Si vraiment il avait renoncé à consulter ladite messagerie électronique de manière plus fréquente qu’hebdomadairement, ce dont le Tribunal de céans doute, il se serait agi d’un choix pris librement et d’un acte délibéré du prévenu. Sachant en particulier qu’une procédure administrative à son encontre était en cours et que son avocat l’informerait par ce biais là, il se devait de la consulter quotidiennement, étant entendu que le permis lui avait été restitué dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, qu’une ordonnance pénale avait été rendue et que le prévenu n’avait pas donné suite auprès de son avocat, Me G.________, quant aux éléments à faire valoir dans la détermination qu’il lui était loisible de déposer (D. 135) suite à la prolongation de délai octroyée par le F.________ le 29 juin 2021. Par conséquent, même dans cette hypothèse, cette non-consultation des courriels aurait été un acte respectivement un défaut d’acte qui aurait dû lui être reproché et qui conduirait, dans les circonstances d’espèce, à admettre que le prévenu a réalisé l’élément subjectif de l’infraction par dol éventuel à tout le moins. 11.6. La 2e Chambre pénale a toutefois retenu, en l’espèce, que non seulement la décision administrative a été valablement communiquée au prévenu par le biais de son mandataire qui a réceptioné ladite décision par acte judiciaire le 8 mars 2021 et l’a transmise le jour même au prévenu par courriel, moyen de communication convenu entre le prévenu et le mandataire, mais encore que le prévenu non seulement était à même d’en prendre connaissance dès le 8 mars 2021, et – surtout – qu’il l’avait effectivement lue avant son arrestation au volant de la camionnette le 13 mars 2021. 15 11.7. Les faits constitutifs de l’infraction de conduite sans autorisation selon de l'art. 95 al. 1 let. b LCR sont réalisés en l’espèce. V. Peine 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1. En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 244-245). 12.2. Les comminations légales prévues quant à l’infraction dont la Cour a à connaître n’ont pas été modifiées dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023, ni dans celle de la LCR entrée en vigueur le 1er octobre 2023 (selon la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 17 mars 2023 ; RO 2023 453). La conduite sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 LCR), tandis que les autres infractions sont toutes punies par une amende, étant des contraventions. 13. Arguments de la défense 13.1. La défense soutient que les circonstances dans lesquelles l’infraction de conduite sans autorisation s’est déroulée, la situation personnelle du prévenu, en particulier son état de santé très fragile et sa situation financière, son comportement en procédure et ses antécédents ne justifient en rien ni le genre de peine ni la quotité ni la révocation du sursis retenus par la Présidente du Tribunal de première instance. 14. Genre de peine 14.1. En ce qui concerne la conduite sans autorisation, le genre de peine doit être déterminé. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte (Commentaire Romand, Code pénale I, 2e éd. 2021, n°5 ad art. 41 CP). 14.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative 16 de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317; 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 100 s.). 14.3. Le casier judiciaire du prévenu présente trois condamnations entrées en force entre le 17 septembre 2013 et le 31 décembre 2014, ainsi que trois autres entre le 13 novembre 2020 et le 21 juin 2022 pour des infractions commises entre le 5 juillet 2019 et le 18 novembre 2021, soit sur une durée de pas tout à fait 2 ans et demi. La 2e Chambre pénale constate que le prévenu a été insensible aux procédures pénales passées et en cours (le prévenu a récidivé par deux fois durant le délai d’épreuve du sursis octroyé par ordonnance pénale du 13 novembre 2020 du Ministère public Jura bernois-Seeland qui fait l’objet de la procédure de révocation, et les deux fois, des procédures pénales étaient encore en cours). Les condamnations à des peines pécuniaires prononcées à son encontre (en partie même sans sursis) ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Cela démontre le peu de respect que le prévenu a pour l’ordre juridique et son insensibilité aussi bien à la procédure pénale en cours qu’à la sanction pénale de la peine pécuniaire. Sur les six condamnations, trois portent sur des infractions en relation avec la LCR, la présente est dès lors la 4ème condamnation dans ce domaine. Vu aussi son attitude dans la présente procédure, où il tente de justifier ses actes et minimise tant que possible sa responsabilité, quand il n’essaie pas simplement de s’en affranchir, et atteste ainsi d’un manque total de prise de conscience et d’introspection, seule une peine privative de liberté entre en considération en l’espèce sous l’aspect de la prévention spéciale. La 2e Chambre pénale doit également constater que le prévenu ne réalise pas de revenus, de sorte que les peines pécuniaires prononcées à son encontre sont payées par les revenus de son épouse ou par des aides obtenues d’amis (D. 150 l. 19-21) ; aussi n’en est-il que peu personnellement et directement touché, de sorte que cette forme de sanction n’aurait pas d’effet de prévention spéciale. Ainsi, la 2e Chambre pénale ne peut que conclure qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à décourager le prévenu de passer une nouvelle fois à l’acte et qu’une peine privative de liberté doit être prononcée. 14.4. Contrairement à ce que la défense invoque, l’état de santé du prévenu ne s’oppose pas au prononcé d’une peine privative de liberté. Lors de la fixation de la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.2.4). Les maladies dont souffre le prévenu (douleurs d’épaule chroniques, mal de dos, inégalité de longueur des membres inférieures, tabagismes, éthylisme, obésité, diabète de type « b », apnée du sommeil, cf. D. 286ss) ne peuvent certes pas être banalisées, mais elles ne sont pas de nature à rendre la peine privative de liberté considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, étant dans l’ensemble identifiées et 17 traitées. Ceci est d’autant plus vrai au vu des modalités d’exécution entrant en ligne de compte étant donné la quotité de la peine possible en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 15. Cadre légal 15.1. S’agissant des éléments relatifs au cadre légal et concours, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 246-247). 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1. S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 208), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2. Lorsque le prévenu a commis l’infration de conduite sans autorisation, il n’a pas concrètement, à la connaissance des autorités, mis en péril les autres usagers de la route. Il n’y avait toutefois pas non plus de raison impérieuse qui aurait pu excuser, sans le justifier, que le prévenu prenne le volant alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Ces faits sont à qualifier de faible gravité au vu de la commination de la peine théorique qui va jusqu’à trois ans de peine privative de liberté. 16.3. Le fait de ne pas porter la ceinture de sécurité représente une mise en danger personnelle, tandis que le fait de ne pas circuler avec les feux diurnes et de ne pas avoir arrimé le chargement de la camionnette représente une mise en danger de tiers qui ne s’est heureusement finalement pas concrétisée. En effet, les véhicules roulant avec les feux diurnes sont plus visibles pour les autres usagers de la route qui peuvent mieux les percevoir, ce qui diminue le risque de collisions avec des tiers usagers tandis qu’un chargement mal arrimé peut être à l’origine d’un accident grave, indépendamment du style de conduite du chauffeur, et ce même sur une courte distance. Ces infractions peuvent également encore être qualifiées de faible gravité. 16.4. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 209-210) que la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer, soulignant les quelques points suivants. 17.2. Le casier judiciaire du prévenu (D. 316-320) contient les condamnations suivantes : - condamnation du 21 juin 2022 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00 pour des menaces, infraction commise le 18 novembre 2021 ; 18 - condamnation du 25 juin 2021 à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes à CHF 30.00 (peine complémentaire se rapportant au jugement du 13 novembre 2020 [Ministère public du Jura bernois - Seeland, Agence Moutier ]), pour contrainte, menaces et lésions corporelles simples, infractions commises le 5 juillet 2019 et dommages à la propriété, infraction commise entre janvier et le 28 février 2020 ; - condamnation du 13 novembre 2020 à une amende de CHF 250.00 et une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00 avec sursis (délai d’épreuve de 3 ans à partir du 27 novembre 2020), pour violation simple et grave des règles de la circulation au sens de la LCR, et opposition aux actes de l'autorité, infractions commises le 4 juillet 2020 (1 jour de détention étant imputé) ; - condamnation du 31 décembre 2014 à une amende de CHF 100.00 et une peine pécuniaire de 35 jours- amende à CHF 90.00, pour violations simple et grave des règles de la circulation au sens de la LCR, infractions commises le 30 août 2014 ; - condamnation du 29 avril 2014 à une amende de CHF 300.00 et une peine pécuniaire de 50 jours amende à CHF 30.00 avec sursis (délai d’épreuve de 3 ans à partir du 29 avril 2014), pour incitation à l'activité lucrative sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et incitation à l'entrée et à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEtr, infractions commises entre janvier 2012 et le 7 mars 2014 ; - condamnation du 17 septembre 2013 à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.00, pour conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de la LCR, infraction commise le 2 juillet 2013. 17.3. De plus, en sus de la présente, une procédure pénale est en cours par devant le Tribunal régional du Val-de-Travers pour contrainte et menaces. Celle-ci n’est pas prise en considération en l’espèce vu le principe de la présomption d’innocence. Les antécédents du prévenu en tant que conducteur sont également mauvais, pas moins de 13 mesures ayant été prononcées à son encontre sur les 24 dernières années, dont 4 depuis 2020. 17.4. Le prévenu ne présente aucune vulnérabilité particulière face à la peine qu’il encourt, ses problèmes de santé ne l’empêchant nullement de purger une peine privative de liberté (cf. 14.4). 17.5. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables, en particulier en raison des diverses condamnations dont il a déjà fait l’objet. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1. Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les 19 sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il s’agira d’infliger à la fois une peine privative de liberté et une amende. En présence de plusieurs infractions de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (Jürg Beat Ackermann, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 18.2. Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 18.3. Ces recommandations prévoient (page 9, ch. 2.4) un minimum de 18 unités pénales assorties de CHF 600.00 d’amende additionnelle en ce qui concerne la conduite d’un véhicule à moteur malgré un retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Les éléments relatifs à l’acte justifient une peine privative de libertés de 25 jours et, après aggravation de la peine justifiée par les éléments relatifs à l’auteur, c’est une peine privative de liberté de 33 jours qui devrait être retenue à l’encontre du prévenu pour sanctionner la conduite d’un véhicule motorisé en étant sous le coup d’un retrait de permis. Cependant, en raison d’une très légère violation du principe de célérité en deuxième instance, une réduction de la peine de 5 jours doit être prise en considération. C’est donc une peine privative de liberté de 28 jours – et non de 30 jours comme prononcée en première instance – qui doit être ordonnée. La peine étant plus favorable au prévenu, il n’y a pas de violation de l’interdiction de la reformatio in peius. 18.4. En ce qui concerne les contraventions prononcées, la première instance a fixé les amendes correspondantes de manière correcte en s’inspirant des recommandations susmentionnées (D. 211). Il y a donc lieu de confirmer l’amende d’ensemble de CHF 200.00. 19. Sursis et révocation du sursis 19.1. Règles applicables 19.1.1. En ce qui concerne les règles applicables au sursis et à la révocation du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérants du jugement de première instance (D. 212 ; 213-214), rappelant les principes qui suivent. 19.1.2. La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 20 19.1.3. Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 19.1.4. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). 19.2. En l’espèce 19.2.1. Il a été retenu ci-dessus sous ch. 14.3 que seule une peine privative de liberté entrait en considération en raison de la prévention spéciale. Le prévenu s’est montré totalement insensible aux autres peines, même en cours de procédures pénales. En particulier, les peines assorties du sursis n’ont eu aucun effet, de même que les peines pécuniaires fermes. Le prévenu est déjà un délinquant routier confirmé et son attitude en procédure a démontré une absence totale d’introspection, à l’instar du fait de commettre des menaces alors que la présente procédure était ouverte. Dans ces circonstances, seul un pronostic défavorable peut être retenu, de sorte qu’il ne peut être prononcé de sursis pour la peine privative de liberté étant précisé que la 2e Chambre pénale peut faire siens les éléments supplémentaires retenus par la Juge de première instance sur cette question (D. 212-213). 19.2.2. Par ordonnance pénale du 13 novembre 2020 le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00 avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans à partir du 27 novembre 2020, pour violation simple et grave des règles de la circulation au sens de la LCR, et opposition aux actes de l'autorité, infractions commises le 4 juillet 2020. Les faits réprimés par la présente procédure ont été commis durant le délai d’épreuve, aussi la révocation de ce sursis doit être examinée. La 2e Chambre pénale est forcée de constater que le prévenu, qui a déjà bénéficié à une reprise d’une renonciation à révoquer ce sursis-là, a récidivé 21 par deux fois durant le délai d’épreuve de cette condamnation et les deux fois, des procédures pénales étaient encore en cours. Les faits reprochés au prévenu pour l’état de fait de la présente procédure touchent la LCR, comme les infractions à la base de la condamnation dont la révocation du sursis doit être examinée, et sont extrêment proches dans le temps. Même la procédure administrative en cours par rapport au permis de conduire n’a pu amener le prévenu à respecter les règles élémentaires de la circulation routière. Dans ces conditions, le fait que le prévenu – qui est totalement incapable de faire preuve de la moindre remise en cause alors que sa réputation de conducteur est très mauvaise – doive exécuter la peine privative de liberté ne paraît pas suffisant à le détourner de la récidive ; aussi faut-il révoquer ce sursis également. VI. Frais 20. Règles applicables 20.1. Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 214). 20.2. Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (ATF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée). 21. Première instance 21.1. Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'485.00, frais de la procédure de révocation du sursis compris. 21.2. Vu l’issue de la procédure d’appel, qui confirme la condamnation prononcée par le Tribunal de première instance qui était contestée par-devant la deuxième instance, ils sont à mettre à charge du prévenu. 22. Deuxième instance 22.1. Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2’000.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du Décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Le montant retenu inclut la part des frais relative à la procédure de révocation du sursis. 22.2. Vu l’issue de la procédure d’appel, le prévenu succombe sur la grande majorité de ses conclusions. Le sort de la cause demeure principalement inchangé, la peine 22 privative de liberté prononcée étant très légèrement réduite – passant de 30 jours à 28 jours – uniquement en raison d’une très légère violation du principe de célérité en deuxième instance. Il se justifie dès lors de distraire une partie des frais en faveur du prévenu. Dans ces circonstances, les frais de deuxième instance doivent être mis à charge du prévenu à hauteur de 90% et suppportés à hauteur de 10% par l’Etat. VII. Indemnité en faveur de A.________ 24. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 24.1. Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Conformément à l’art. 430 al 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants : le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a) ; la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b) ; les dépenses du prévenu sont insignifiantes (let. c). D’après l’art. 430 al. 2 CPP, dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428 al. 2 sont remplies. 24.2. En l’espèce, comme indiqué précédemment dans l’examen de la répatition des frais de procédure, le prévenu a succombé en grande majorité dans la présente affaire en seconde instance. Seule la peine privative de liberté à été légèrement réduite en appel en raison d’une très légère violation du principe de célérité en deuxième instante, une indemnité relative pour l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu est ainsi justifiée pour la procédure par-devant cette instance. Ainsi, la 2e Chambre pénale estime qu’un montant forfaitaire de CHF 225.00 TTC (correspondant aux 10% de la note d’honoraires de Me B.________ [D. 309-310]) est approprié à cet effet. Ce montant devra être porté en compensation partielle des frais de procédure mis à la charge du prévenu en seconde instance. 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 mars 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal I. 1. a reconnu A.________ coupable de : 1.1. conduite d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions (chargement du pont arrière pas arrimé), infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; 1.2. violation simple des règles de la circulation routière (circuler au volant d’un véhicule automobile sans être porteur de la ceinture de sécurité), infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; 1.3. violation simple des règles de la circulation routière (circuler au volant d’un véhicule automobile sans avoir enclenché les feux de circulation diurne), infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. conduite sans autorisation, infraction commise le 13 mars 2021, à C.________ ; partant, et en application des art. 10 al. 2, 30 al. 2, 41 al. 1, 57 al. 5 let. a, 90 al. 1, 93 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR, 3a al. 1, 30 al. 2 OCR, 40 al. 1, 41 al. 1 et 2, 46 al.1, 47, 49 al. 1, 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 CPP, 24 II. 1. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 50 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, du 13 novembre 2020, la peine devant dès lors être exécutée ; III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 28 jours ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’485.00, frais de la procédure de révocation du sursis compris, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2’000.00, frais de la procédure de révocation du sursis compris : 2.1. partiellement, à hauteur de 90% soit CHF 1'800.00, à la charge d’A.________, sous réserve de l’indemnité de CHF 225.00 TTC allouée ci-dessous au prévenu, indemnité qui compense partiellement les frais de procédure de 2e instance mis à charge d’A.________, de sorte que le solde de ceux-ci se monte à CHF 1'575.00 ; 2.2. partiellement, à hauteur de 10% soit CHF 200.00, à la charge du canton de Berne. 3. Alloue une indemnité de CHF 225.00 TTC à A.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure d’appel. Le présent dispositif est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 25 Le présent dispositif est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Tribunal régional Jura bernois - Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 15 novembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 26 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = Arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle ou électronique) BSK = Basler Kommentar ch. = chiffre CR = Commentaire romand lit. = littera N. = note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page RS = Recueil systématique du droit fédéral RSB = Recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 27