135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Le prévenu ayant succombé en seconde instance, une indemnité n’entre pas non plus en ligne de compte. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). 37.2