32. Indemnité pour tort moral 32.1 Au vu du retrait de sa constitution de partie plaignante par E.________, celle-ci ne peut plus faire valoir de conclusions civiles. Partant, la 2e Chambre pénale ne peut pas confirmer la condamnation prononcée par l’instance précédente tendant au paiement par le prévenu de CHF 15'000.00 supplémentaires à titre d’indemnité pour tort moral (en sus du montant de CHF 10'000.00 qu’avait reconnu devoir le prévenu) et des intérêts sur le total de CHF 25'000.00 (ch. VI.2 du dispositif du jugement attaqué). VII. Frais