357 l. 203-208 ; 416 l. 58 ss). Une telle attitude ne saurait évidemment être couverte par le droit du prévenu à ne pas s’auto-incriminer mais dès lors qu’il s’agit pour partie d’actes qui auraient probablement pu lui être reprochés pénalement et que tel n’a pas été le cas, ils ne sauraient peser à sa charge dans la fixation de la peine. Toutefois, l’absence de remise en cause qu’ils mettent en évidence chez le prévenu peut quant à elle justifier une aggravation de la peine encore très légère. 28.4