1191 l. 40-41 ; 1192 l. 33-34 ; 1513 l. 17-20 notamment), il a continué à minimiser grandement ceux-ci (ch. III.13.3 ci-dessus). En appel, il a également dit estimer avoir déjà « payé » (du point de vue divin) pour ses actes (D. 1516 l. 171) – ce qui montre son absence de prise de conscience relative à l’extrême gravité de ceux-ci. De même, il n’a rien versé à la victime au titre du tort moral dû et reconnu par lui (D. 1504 l. 90). Il est en outre relevé que les regrets invoqués sont très tardifs.