Il a en outre bénéficié d’un suivi thérapeutique avec prise en charge médicamenteuse depuis le 12 août 2021 – ce qui n’est plus le cas actuellement, le prévenu indiquant expressément qu’il ne pensait plus et ne voulait plus penser aux faits (D. 1116-1117, le courrier correspondant n’étant toutefois pas signé ; 1515 l. 120-121). Ainsi, la 2e Chambre pénale constate – comme l’ont fait les premiers Juges – que la prise de conscience du prévenu reste pour le mieux très modérée. En effet, s’il a dit lors des débats de première et de seconde instance regretter ses actes (D. 1181 l. 27-29 ; 1183 l. 26-27 ; 1188 l. 25-27 ; 1191 l. 40-41 ;