III.17.2.2 ci-dessus), même si lors de son audition par la 2e Chambre pénale, la victime a indiqué qu’elle se portait bien – tout en indiquant en parallèle qu’elle avait encore peur lorsqu’elle entendait des bruits de porte (D. 1505 l. 109-120). Elle a précisé ne pas garder de