Ne supportant pas l’idée que son épouse lui échappe, alors qu’il la considérait manifestement comme sa propriété (D. 1179 l. 4- 5), il a littéralement voulu la détruire. Il a en outre menacé de la tuer de manière répétée alors qu’il la frappait, d’entrée de cause et à nouveau dans la salle de bains. Il est pour le surplus renvoyé aux considérations en droit ci-dessus (ch. IV.20.4- IV.20.7 ci-dessus). Les actes du prévenu, le mode d’exécution et les mobiles sont ainsi hautement répréhensibles, étant par ailleurs rappelé que la victime est la mère de ses quatre enfants.