, ses références à une « punition divine » n’excluant pas une action de sa part, – comme tel a été le cas le 5 octobre 2020 (ch. III.17.5.3 ci-dessus) – ce qui est conforté par l’évocation d’un accident de voiture, élément très concret et susceptible d’être occasionné par le prévenu. En tout état de cause, la victime n’a pas considéré ces paroles comme de simples références à une sanction divine indépendante de la volonté du prévenu (D. 329 l.