Vu la violence des coups portés, avec un objet lourd et dur, dans un endroit relativement sensible du corps humain (la marque causée par le coup de clef étant proche de la colonne vertébrale de la victime), il est déjà à ce stade indéniable que le prévenu a au moins accepté de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de son épouse, ceci dès son irruption dans l’appartement de G.________. Les premiers Juges ont estimé qu’une volonté d’occire son épouse (dol direct) n’était pas réalisée en l’espèce, le prévenu n’ayant pas visé la tête de la victime. Ils ont en outre «