Or, compte tenu de la bonne crédibilité des propos de la victime sur le noyau des faits jusqu’en première instance (et en partie confirmés en appel), au contraire de ceux du prévenu, ainsi que des divers moyens de preuve objectifs au dossier (notamment, les examens corporels, les constats du SIJ et les enregistrements des appels effectués au numéro d’urgence de la police) – lesquels ne sont à l’évidence pas compatibles avec les explications du prévenu et de la défense alors qu’ils corroborent précisément la version donnée par la victime jusqu’en première instance –, la 2e Chambre pénale considère les faits renvoyés comme établis.