La 2e Chambre pénale constate en effet qu’à cette heure, C.________ était selon toute vraisemblance au téléphone avec la police (ch. 17.3 § 2° ci-dessus). Questionné à ce sujet, le prévenu a d’abord indiqué avoir filmé « pour montrer à la police », indiquant qu’il n’aurait pas pu simultanément tenir le téléphone, frapper avec une main et tenir la barre en métal. Il a ajouté que la victime était déjà blessée lorsqu’elle était entrée dans la salle de bains et qu’il a voulu la faire sortir de cette pièce (D. 492-493 l. 374-394).