41 sur les photographies prises par le SIJ par la suite. Il n’apparaît ainsi pas que ces traces seraient dues majoritairement aux précautions prises par la victime pour ne pas salir l’appartement de G.________, au contraire. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale considère que l’instance précédente a estimé à juste titre que la lèvre de la victime s’est fendue lors des coups administrés par le prévenu – probablement contre le lavabo ou la baignoire – et permettant ensuite au prévenu d’« arracher » la lèvre de la victime avec ses mains (D. 1346).