partant, ils ne sauraient bénéficier au prévenu, même par le truchement du principe in dubio pro reo pour lequel il n’y a pas de place dans la présente procédure. 13.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations du prévenu manquent totalement de crédibilité s’agissant des faits renvoyés.