De même, l’appel passé 29 par la victime (ch. 17.3 § 1° ci-dessous) fait état de la terreur de celle-ci, par les cris stridents qu’elle a poussés, ainsi que de la violence de l’assaut du prévenu. En effet, les coups sourds ressortant de cet enregistrement, de même que la nature, la multitude ainsi que la diversité des lésions présentées par la victime, ne sont pas compatibles avec les allégations du prévenu. 13.7