13.3 ci-dessus), cette description n’est aucunement compatible avec les nombreuses marques constatées par la suite – comme l’ont relevé à juste titre les premiers Juges. Tel est également le cas des marques constatées sur le cou de la victime, qui ne sauraient être expliquée par la perte d’un collier comme a tenté de l’expliquer le prévenu, y compris en appel (ch. 13.3 ci-dessus ; D. 1516 l. 132-147). De même, l’appel passé 29 par la victime (ch.