subies par la victime (ch. 17.1-17.2 ci-dessous) ainsi que par les traces relevées par le SIJ et leurs emplacements (D. 522-527 ; ch. 17.4 ci-dessous). En effet, si A.________ a admis lors des débats de première et de seconde instance avoir donné « quelques coups » à son épouse dans la salle de bains (ch. 13.3 ci-dessus), cette description n’est aucunement compatible avec les nombreuses marques constatées par la suite – comme l’ont relevé à juste titre les premiers Juges.