Concernant le contenu des déclarations et outre les éléments déjà mentionnés plus haut (ch. 13.1-13.5 ci-dessus), le prévenu a décrit les gestes et positions des protagonistes, ainsi que les dispositions des lieux (D. 457 l. 93-94 ; 458 l. 154-163 ; 466 ; 469 l. 57-63 ; 476 ; 1189 l. 5). Ces éléments sont généralement des signes de crédibilité. Toutefois, la 2e Chambre pénale constate que les explications du prévenu manquent très souvent (pour ne pas dire toujours) de constance et de logique.