1180 l. 10-30) et que « à ce moment-là, ses choses sont les miennes » (sic, D. 1191 l. 14-15, en parlant du téléphone portable de la victime que le prévenu a pris en quittant l’appartement de G.________). L’analyse de ce critère ne conduit pas à considérer qu’il pèse en faveur de la crédibilité des déclarations du prévenu, bien au contraire.