17.3 ci-dessous). Ces éléments ne sont pas en faveur d’une bonne crédibilité. 13.6.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, le prévenu a indiqué à plusieurs reprises lors des débats de première instance regretter « sincèrement » les faits qu’il admettait (D. 1181 l. 27- 28 ; 1188 l. 23-27 ; 1191 l. 40-41 ; 1192 l. 33-34). Toutefois, il a aussi fait preuve d’une minimisation certaine des faits et de leurs conséquences, également devant les premiers Juges (notamment « c’est juste que […] », D. 471 l. 134-136 et 139 ; 1181 l. 14-16 ; 1182 l. 31-32)