En outre, il sied de souligner que les faits admis ne sont toujours pas compatibles avec l’ampleur des blessures constatées sur la victime (cf. en particulier ch. 13.6.5 et 17.1- 17.2 ci-dessous), comme les questions de la Présidente du tribunal collégial l’ont bien mis en exergue. Ces éléments sont clairement défavorables sous l’angle de l’analyse de la crédibilité du prévenu. 13.6.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, le prévenu a décrit de manière libre et relativement détaillée les faits (notamment D. 448-449 l. 70-106). Cet élément est généralement un signe de crédibilité.