En appel, il a confirmé ses précédentes déclarations (D. 1514 l. 78-82). 13.6 Outre les considérations qui précèdent, les déclarations du prévenu appellent les commentaires suivants. 13.6.1 Pour ce qui est de la genèse des déclarations, tout comme la victime, le prévenu a été entendu très tôt après les faits, soit dès le soir même et en tout à quatre reprises en instruction en moins de 7 mois. Si des déclarations proches des faits peuvent en principe être signe de sincérité (des considérations ultérieures étant moins susceptibles d’altérer les propos tenus), tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce.