En effet, le prévenu a indiqué sur question de son défenseur qu’il avait « déjà payé » sur le plan divin pour les faits commis (D. 1516 l. 169-173), et a dit qu’il ne voulait plus penser et ne pensait plus à ces derniers (D. 1515 l. 119-121). Il a insisté sur le pardon que lui aurait accordé son épouse (D. 1513 l. 20 ; 1515 l. 122 ; 1516 l. 171-172).