191 l. 20-22). Les explications données face au caractère sérieux des blessures subies par la victime demeurent toutefois confuses et laissent la 2e Chambre pénale totalement incrédule (D. 1182 l. 18-32 ; 1187 l. 2-8 et 37-41 ; 1188 l. 35-41 et 1189 l. 1-5). Le prévenu a été bien en peine d’expliquer la quantité et le lieu de situation des traces de sang dans la salle de bains (D. 1188 l. 8-11). Sur question, le prévenu n’a pas donné de réponse définitive quant aux cheveux qu’il aurait arrachés, indiquant en substance que si tel a été le cas, cela n’était pas volontaire de sa part (D. 1187 l. 34-36).