La 2e Chambre pénale note toutefois que les agents n’avaient pas interrogé la victime sur la matinée du 5 octobre 2020 et que cette dernière a effectivement rencontré C.________ le matin, puis une seconde fois plus ou moins fortuitement l’après-midi. Cette confusion ne saurait toutefois porter préjudice à la crédibilité des déclarations de la victime, étant compréhensible au vu de son état lors de sa première audition, survenue environ 5 heures après les faits (D. 310 ; 314 l. 184).